Tribunal Administratif de Strasbourg, 06/12/2023, n° 2108280
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal a déclaré irrecevable le mémoire en défense présenté par la préfète, faute de signature du ministre de l’Intérieur, conformément à l’article R. 431‑9 du CJA. Il a également jugé irrecevable la demande d’indemnisation des troubles dans les conditions d’existence, en l’absence d’une réclamation indemnitaire préalable, selon l’article R. 421‑1 du CJA. Ainsi, la décision clarifie les exigences de forme et de procédure applicables aux recours contre les décisions relatives à l’IFSE.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 décembre 2021 et 20 avril 2023,
Mme A B, épouse C, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision fixant à 765,92 euros le montant mensuel de son indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise (IFSE) perçue depuis le 1er mai 2021 ainsi que la décision du ministre de l'intérieur en date du 15 septembre 2021, rejetant son recours tendant au réexamen de sa situation ;
2°) d'enjoindre à l'administration de revaloriser à compter du 1er mai 2021 le montant de son IFSE à la somme mensuelle de 1 342,86 euros ou de 1 531,83 euros et de procéder au versement des sommes dues, avec intérêts au taux légal à compter du 30 juillet 2021 ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros en réparation des troubles causés dans ses conditions d'existence.
Elle soutient que :
- le montant de l'IFSE qui lui est servi depuis le 1er mai 2021 méconnaît les énonciations combinées des points 1.1 d) et 1.2 de la circulaire du 14 novembre 2017 relative à la gestion de l'IFSE des corps interministériels et des corps à statut commun relevant du ministère de la justice dans le cadre du RIFSEEP, ainsi que du point 1.9 de l'instruction du ministère de l'intérieur du
22 mai 2017 ;
- le montant de son IFSE doit, en application du point 1.9 de l'instruction du ministère de l'intérieur du 22 mai 2017, être égal au montant de l'IFSE perçue dans son corps d'origine ;
- le montant sous-évalué de son IFSE lui occasionne des troubles dans ses conditions d'existence.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 novembre 2022, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- les conclusions en indemnisation des troubles dans les conditions d'existence sont irrecevables en l'absence de demande indemnitaire préalable liant le contentieux ;
- les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 24 avril 2023, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au
24 mai 2023.
La procédure a été régulièrement communiquée au ministre de l'intérieur et des outre-mer, qui n'a pas présenté d'observations.
Par un courrier du 10 novembre 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur deux moyens relevés d'office, tirés d'une part de l'irrecevabilité du mémoire en défense de la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin, dès lors qu'en application des dispositions de l'article R. 431-9 du code de justice administrative, le mémoire en défense présenté au nom de l'Etat doit être signé par le ministre de l'intérieur, d'autre part de l'irrecevabilité des conclusions indemnitaires de Mme C, en l'absence de réclamation indemnitaire préalable auprès de l'administration.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 2006- 1352 du 8 novembre 2006 modifié ;
- le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Vicard,
- les conclusions de Mme Lecard, rapporteure publique,
- et les observations de Mme C, présente à l'audience.
Le ministre de l'intérieur et la préfète du Bas-Rhin, régulièrement convoqués, n'étaient ni présents ni représentés.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, épouse C, attachée d'administration d'Etat, a été affectée, à compter du 1er mai 2021, au secrétariat général commun départemental de la préfecture du
Bas-Rhin en qualité de référente proximité de la direction départementale des territoires. Par un courrier du 28 juillet 2021 adressé au ministre de l'intérieur, elle a contesté le montant de son indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise et demandé sa revalorisation à la somme mensuelle de 1 342,86 euros ou de 1 531,83 euros, à compter du 1er mai 2021. Par un courrier daté du 15 septembre 2021, notifié le 5 octobre suivant, la directrice des ressources humaines du ministère de l'intérieur a rejeté sa demande. Par la présente requête, Mme C doit être regardée comme demandant l'annulation de la décision fixant le montant de son IFSE ainsi que de la décision du 15 septembre 2021 rejetant son recours, à ce qu'il soit enjoint à l'administration de fixer le montant de son IFSE à la somme mensuelle de 1 342,86 euros ou de 1 531,83 euros à compter du 1er mai 2021 et de procéder au versement des sommes dues, avec intérêts au taux légal à compter du 30 juillet 2021. Elle sollicite également la condamnation de l'Etat à lui payer la somme de 1 500 euros en réparation des troubles causés dans ses conditions d'existence.
Sur l'irrecevabilité du mémoire en défense de la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin :
2. Aux termes de l'article R. 431-9 du code de justice administrative : " Sous réserve des dispositions de l'article R. 431-10 du présent code et des dispositions spéciales attribuant compétence à une autre autorité, (), les recours, les mémoires en défense et les mémoires en intervention présentés au nom de l'Etat sont signés par le ministre intéressé. () ".
3. Il résulte de ces dispositions que le mémoire en défense présenté au nom de l'Etat doit être signé par le ministre de l'intérieur. Par suite, le mémoire en défense présenté par la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin, est irrecevable.
Sur la recevabilité des conclusions tendant à l'indemnisation des troubles dans les conditions d'existence :
4. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " () Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle () ". En l'absence d'une décision de l'administration rejetant une demande formée devant elle par le requérant ou pour son compte, une requête tendant au paiement d'une somme d'argent est irrecevable et doit être rejetée pour ce motif.
5. Mme C ne démontre ni même n'allègue avoir formé une demande indemnitaire du préjudice allégué auprès de l'administration. En l'absence, au jour du présent jugement, de toute décision rejetant une demande indemnitaire préalable, les conclusions tendant au versement d'une indemnité en réparation des troubles dans les conditions d'existence sont irrecevables et doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
6. Aux termes de l'article 2 du décret du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'Etat : " Le montant de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise est fixé selon le niveau de responsabilité et d'expertise requis dans l'exercice des fonctions. Les fonctions occupées par les fonctionnaires d'un même corps ou statut d'emploi sont réparties au sein de différents groupes au regard des critères professionnels suivants : 1° Fonctions d'encadrement, de coordination, de pilotage ou de conception ; 2° Technicité, expertise, expérience ou qualification nécessaire à l'exercice des fonctions ; 3° Sujétions particulières ou degré d'exposition du poste au regard de son environnement professionnel. ".
7. Aux termes du point 1.9 de l'instruction du 22 mai 2017 du ministre de l'intérieur ayant pour objet la définition des modalités de gestion de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise pour les personnels administratifs du ministère de l'intérieur : " un fonctionnaire de la fonction publique d'Etat, de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière, détaché dans l'un des corps concernés par la présente instruction, ou muté dans le cadre du corps interministériel à gestion ministérielle (CIGEM) des attachés d'administration de l'Etat, se voit attribuer un montant initial d'IFSE : - Egal au montant de l'IFSE perçu dans son administration d'origine dans le respect des plafonds fixés par arrêtés cités en référence / - Egal au montant des primes de fonction de même nature que l'IFSE perçu dans son administration d'origine ; () ".
8. Il est constant qu'avant d'être mutée, à compter du 1er mai 2021, au secrétariat général commun départemental de la préfecture du Bas-Rhin, Mme C était affectée dans les services déconcentrés de la direction de l'administration pénitentiaire et percevait une prime de sujétion spéciale, d'un montant mensuel de 576,94 euros, qui se cumulait avec le montant socle de l'IFSE s'élevant, après application d'un coefficient de 0,5 pour tenir compte du versement de la prime précitée, à la somme mensuelle de 765,92 euros, soit un montant total mensuel de 1 342,86 euros. Après sa mutation, Mme C a continué à percevoir un montant mensuel d'IFSE de
765,92 euros. En revanche, la prime de sujétion spéciale ne lui a plus été versée.
9. Or, aux termes de l'article 2 du décret modifié du 8 novembre 2006, relatif à l'attribution d'une prime de sujétions spéciales à certains personnels des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire : " Le montant de la prime de sujétions spéciales est déterminé dans les conditions fixées par arrêté interministériel du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique. L'attribution de la prime de sujétions spéciales est liée à l'exercice effectif des fonctions. Le versement de la prime de sujétions spéciales est mensuel. ". Il résulte de ces dispositions que la prime de sujétions spéciales, dépendant des fonctions exercées par l'agent et non de sa manière de servir, doit être regardée comme étant de même nature que l'IFSE au sens de l'instruction du 22 mai 2017. Par suite,
Mme C est fondée à soutenir que l'administration a commis une erreur de droit en ne prenant pas en compte le montant de la prime de sujétions spéciales dans le calcul du montant initial de l'IFSE, qui aurait dû s'élever à un montant total de 1 342,86 euros mensuels. Dans ces conditions, la décision fixant à 765,92 euros le montant mensuel de l'IFSE perçue par
Mme C ainsi que la décision du ministre de l'intérieur en date du 15 septembre 2021, rejetant son recours, doivent être annulées.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
10. Il est enjoint à l'administration de fixer, à compter du 1er mai 2021, le montant mensuel de l'IFSE perçue par Mme C, à la somme de 1 342,86 euros et de lui verser le reliquat dû avec intérêts au taux légal à compter du 30 juillet 2021, date de réception de sa demande, pour les sommes dues entre les 1er mai et 30 juillet 2021, puis à compter de chaque fraction exigible pour les sommes dues postérieurement au 30 juillet 2021.
D E C I D E :
Article 1er : La décision fixant à compter du 1er mai 2021 le montant mensuel de l'IFSE perçue par Mme C à 765,92 euros ainsi que la décision du ministre de l'intérieur en date du 15 septembre 2021, rejetant son recours, sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint à l'administration de fixer, à compter du 1er mai 2021, le montant mensuel de l'IFSE perçue par Mme C, à la somme de 1 342,86 euros et de lui verser le reliquat dû avec intérêts au taux légal à compter du 30 juillet 2021 pour les sommes dues entre les 1er mai et 30 juillet 2021, puis à compter de chaque fraction exigible pour les sommes dues postérieurement au 30 juillet 2021.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, épouse C, et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète du Bas-Rhin.
Délibéré après l'audience du 15 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Bouzar, premier conseiller, présidant la formation de jugement en application de l'article R. 222-17 du code de justice administrative,
Mme Jordan-Selva, première conseillère,
Mme Vicard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 décembre 2023.
La rapporteure,Le premier conseiller,
faisant fonction de président
C. VICARD
M. BOUZAR
Le greffier,
P. SOUHAIT
La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin et au ministre de l'intérieur, en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,