123juridique.fr

Tribunal Administratif de Strasbourg, 29/12/2023, n° 2201299

L'agent a gagné. Annulation.
Favorable à l'agent : Annulation Tribunal administratif 29 décembre 2023 autre démission et délai d'acceptation

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal a rappelé que, selon l'article 87 de la loi du 9 janvier 1986, l'administration doit statuer sur une demande de démission dans un délai d'un mois, ce délai étant impératif. La décision du directeur des HUS du 3 février 2022, prise après ce délai, a été déclarée illégale et doit être annulée. Cette jurisprudence, bien que issue du droit hospitalier, constitue un principe transposable aux agents territoriaux concernant le respect du délai d'acceptation d'une démission.

Analyse générée automatiquement : vérifiez toujours sur le document source avant de vous en prévaloir.

Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires en réplique, enregistrés les 25 février 2022, 9 mai 2023 et 24 août 2023, Mme B A demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 3 février 2022, réceptionnée le 10 février 2022, par laquelle le directeur général des hôpitaux universitaires de Strasbourg (" HUS ") a refusé sa démission, présentée par un courrier du 23 décembre 2021 ;
2°) de condamner les HUS à lui verser la somme de 1 000 euros au titre des préjudices qu'elle a subis.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est intervenue plus d'un mois après la réception de la demande de démission, en méconnaissance de l'article 87 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
- les HUS ont manqué à leur obligation de protéger la santé et le bien-être de leurs employés ;
- elle a subi des préjudices qui doivent être indemnisés ;
- l'administration n'est pas fondée à réclamer qu'une somme soit mise à sa charge au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 24 avril 2023 et 1er juin 2023, les HUS, représentés par Me Magnaval, concluent à titre principal au non-lieu à statuer, à titre subsidiaire au rejet de la requête, et à ce que la somme de 1 000 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la demande de démission de Mme A a été acceptée à compter du 1er juillet 2022 par une décision du 9 mai 2022, de sorte qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la légalité de la décision attaquée ;
- les conclusions indemnitaires présentées par Mme A sont irrecevables, en l'absence de demande indemnitaire préalable ;
- les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Laetitia Kalt,
- les conclusions de M. Laurent Guth,
- et les observations de Me Gien substituant Me Magnaval, avocat des Hus.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, infirmière diplômée d'Etat au sein des HUS, a présenté une demande de démission de ses fonctions à compter du 1er mars 2022 par un courrier du 23 décembre 2021, réceptionné le 31 décembre 2021. Par un courrier du 3 février 2022, réceptionné le 10 février, le directeur général des HUS a refusé sa démission. Mme A a renouvelé sa demande de démission par un courrier du 12 février 2022, à laquelle il a été fait droit par une décision du 9 mai 2022. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal l'annulation de la décision du 3 février 2022 et la condamnation des HUS à réparer les préjudices qui en ont résulté.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
En ce qui concerne l'exception de non-lieu :
2. Si les HUS ont finalement, par une décision du 9 mai 2022, accepté la demande de démission de Mme A à compter du 1er juillet 2022, cette décision ne retire pas le refus qui a été initialement opposé, le 3 février 2022, à sa demande de démission à compter du 1er mars 2022, et qui a produit ses effets. Par suite, les conclusions tendant à l'annulation de la décision attaquée n'ont pas perdu leur objet et l'exception de non-lieu à statuer doit être écartée.
En ce qui concerne la légalité de la décision du 3 février 2022 :
3. Aux termes de l'article 87 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, applicable au litige : " La démission ne peut résulter que d'une demande écrite du fonctionnaire marquant sa volonté non équivoque de cesser ses fonctions. (). La décision de l'autorité compétente doit intervenir dans le délai d'un mois ".
4. Eu égard à la portée d'une démission et à l'exigence qu'elle soit régulièrement acceptée, le délai d'un mois prévu par l'article 87 précité de la loi du 9 janvier 1986 imparti à l'administration pour notifier une décision expresse d'acceptation ou de refus présente un caractère impératif. Si l'administration ne s'est pas prononcée dans ce délai, elle se trouve dessaisie de l'offre de démission. La décision prise par l'administration au-delà du délai qui lui est imparti pour se prononcer sur une offre de démission est illégale pour ce motif.
5. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a régulièrement présenté sa démission par une lettre du 23 décembre 2021, réceptionnée le 31 décembre 2021. Contrairement à ce que soutiennent les HUS, qui citent les dispositions du décret du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat, à la mise à disposition, à l'intégration et à la cessation définitive de fonctions, qui ne sont pas applicables aux agents de la fonction publique hospitalière, l'administration disposait d'un délai d'un mois, à compter de la réception de la demande de démission de Mme A, pour lui notifier une décision d'acceptation ou de refus. La décision par laquelle le directeur général des HUS a refusé cette démission, qui est intervenue le 3 février 2022, soit après l'expiration du délai d'un mois prévu par les dispositions précitées de la loi du 9 janvier 1986, est, pour ce seul motif, illégale.
6. Il en résulte que, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête, Mme A est fondée à en demander l'annulation.
Sur les conclusions indemnitaires :
7. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. ".
8. Il résulte de ces dispositions qu'en l'absence d'une décision de l'administration rejetant une demande formée devant elle par le requérant ou pour son compte, une requête tendant au versement d'une somme d'argent est irrecevable et peut être rejetée pour ce motif même si, dans son mémoire en défense, l'administration n'a pas soutenu que cette requête était irrecevable, mais seulement que les conclusions du requérant n'étaient pas fondées. En revanche, les termes du second alinéa de l'article R. 421-1 du code de justice administrative n'impliquent pas que la condition de recevabilité de la requête tenant à l'existence d'une décision de l'administration s'apprécie à la date de son introduction. Cette condition doit être regardée comme remplie si, à la date à laquelle le juge statue, l'administration a pris une décision, expresse ou implicite, sur une demande formée devant elle. Par suite, l'intervention d'une telle décision en cours d'instance régularise la requête, sans qu'il soit nécessaire que le requérant confirme ses conclusions et alors même que l'administration aurait auparavant opposé une fin de non-recevoir fondée sur l'absence de décision.
9. Mme A sollicite la réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis en raison de l'illégalité de la décision du 3 février 2022 et sollicite la condamnation des HUS à lui verser une somme de 1 000 euros à ce titre. Il ne résulte toutefois pas de l'instruction que Mme A aurait adressé une demande préalable indemnitaire aux HUS. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par les HUS et tirée de ce que les conclusions indemnitaires de la requérante sont irrecevables est fondée, et ces conclusions doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
10. Il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la requérante, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement aux HUS de la somme qu'ils réclament au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1 : La décision du 3 février 2022 est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Les conclusions des HUS présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et aux Hôpitaux Universitaires de Strasbourg.
Délibéré après l'audience du 18 décembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Julien Iggert, président,
M. Mohammed Bouzar, premier conseiller,
Mme Laetitia Kalt, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 29 décembre 2023.
La rapporteure,
L. KALT
Le président,
J. IGGERT
Le greffier,
S. PILLET
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,

Consulter sur la source officielle

Sur le même thème