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Tribunal Administratif de Nice, 06/12/2023, n° 2300797

L'agent a perdu (Rejet). Utile pour comprendre ce qui ne fonctionne pas devant le juge.
Rejet Tribunal administratif 6 décembre 2023 protection fonctionnelle délai de recours et irrecevabilité

Ce qu'il faut retenir

Le Tribunal administratif a rejeté la requête d'une magistrate demandant la protection fonctionnelle, considérant que la demande a été présentée après le délai de deux mois prévu par les articles R.421‑1 et R.421‑5 du code de justice administrative, la rendant manifestement irrecevable. Le principe que les délais de recours doivent être respectés et mentionnés dans la notification de la décision est clairement affirmé et applicable aux agents publics territoriaux.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires complémentaires, enregistrés le 16 février 2023, le 24 février 2023 et le 13 mars 2023, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 31 octobre 2022, notifiée le 7 novembre 2022, par laquelle la sous-direction des ressources humaines de la magistrature a rejeté la demande de la requérante tendant au bénéfice de la protection fonctionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () ".
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ". L'article R. 421-5 du même code dispose que : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ".
3. Il ressort des pièces du dossier que la décision du 31 octobre 2022, qui comporte la mention des voies et délais de recours, a été notifiée à Mme A le 7 novembre 2022. Dès lors, la requête introductive d'instance de l'intéressée, qui a été présentée le 16 février 2023, après l'expiration du délai de recours contentieux de deux mois, est tardive et, partant, entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête comme étant manifestement irrecevable en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Nice, le 6 décembre 2023.
La présidente de la 1ère chambre,
signé
V. Chevalier-Aubert
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière.

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