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Tribunal Administratif de Marseille, 01/12/2023, n° 2008226

L'agent a perdu (Rejet). Utile pour comprendre ce qui ne fonctionne pas devant le juge.
Rejet Tribunal administratif 1 décembre 2023 régime indemnitaire classification des postes et IFSE

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal administratif a confirmé que le simple fait qu’un poste ait été classé antérieurement en groupe 2 ne suffit pas à établir une violation du principe d’égalité de traitement ; la classification et le montant de l’IFSE doivent être appréciés selon les critères du décret n° 2014‑513. En l’espèce, la décision de la DIRECCTE de maintenir le poste en groupe 3 et l’indemnité à 851,66 € bruts mensuels est jugée régulière et la requête de Mme A est rejetée.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 octobre 2020, Mme B A demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle le directeur régional de la concurrence, du travail et l'emploi (DIRECCTE) de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur a rejeté sa demande de modification du groupe de fonctions de son poste et de revalorisation de son indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise (IFSE) ;
2°) d'enjoindre à l'État de modifier le classement de poste pour le rattacher au groupe de fonctions 2 et revaloriser son IFSE à 935,83 euros bruts mensuels dans un délai de deux semaines à compter de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de condamner l'État à lui verser la somme de 902,01 euros bruts à compter du 1er novembre 2020, somme à parfaire au jour de l'exécution de la décision à intervenir.
Elle soutient que :
- la décision attaquée méconnaît le principe d'égalité de traitement entre les fonctionnaires dès lors que son poste était jusqu'à sa prise de fonction classé en groupe 2, alors que ses attributions et celles de son prédécesseur sont identiques ;
- elle remplit les conditions de revalorisation de l'IFSE pour une mobilité sur un poste appartenant à un groupe de fonctions supérieur ; elle est dès lors fondée à demander que l'État soit condamné à lui verser la somme de 1 010 euros bruts par année.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mai 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête, à titre principal, comme irrecevable, à titre subsidiaire, comme non-fondée.
Il fait valoir que :
- la requête est tardive ;
- les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Charpy,
- les conclusions de M. Secchi, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, attachée d'administration de l'État affectée au sein du ministère du travail depuis le 1er septembre 2015, a été affectée, à sa demande, sur le poste de " Pilote de dispositifs emploi - responsable BOP 102 " au sein de la direction régionale de la concurrence, du travail et l'emploi (DIRECCTE) Provence-Alpes-Côte d'Azur, unité départementale des Hautes-Alpes, à compter du 1er septembre 2019. Par courrier du 3 février 2020, le directeur régional de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur a notifié à l'intéressée que son indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise (IFSE) était revalorisée au motif d'" une mobilité au sein du même groupe " passant de 793,34 euros bruts par mois à 851,66 euros bruts par mois, soit une revalorisation de 700 euros bruts annuels. Estimant que son nouveau poste devait être classé en groupe 2 et non en groupe 3, Mme A a, par courrier du 1er avril 2020 adressé au directeur régional de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur et reçu le 2 avril 2020, formé une demande de réexamen de sa situation qui a été expressément rejetée par une décision du 21 août 2020. Mme A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler cette décision, d'enjoindre à d'administration de modifier le classement de son poste pour le rattacher au groupe de fonctions 2 et de revaloriser son IFSE à 935,83 euros et enfin de condamner l'État à lui verser la somme de 902,01 euros bruts à compter du 1er novembre 2020, somme à parfaire au jour de l'exécution de la décision à intervenir.
2. Aux termes de l'article 1er du décret du 20 mai 2014 susvisé portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel (RIFSEEP) dans la fonction publique de l'État : " Les fonctionnaires relevant de la loi du 11 janvier 1984 susvisée peuvent bénéficier, d'une part, d'une indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise () ". Aux termes de l'article 2 de ce décret : " Le montant de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise est fixé selon le niveau de responsabilité et d'expertise requis dans l'exercice des fonctions. / Les fonctions occupées par les fonctionnaires d'un même corps ou statut d'emploi sont réparties au sein de différents groupes au regard des critères professionnels suivants : / 1° Fonctions d'encadrement, de coordination, de pilotage ou de conception ; / 2° Technicité, expertise, expérience ou qualification nécessaire à l'exercice des fonctions ; / 3° Sujétions particulières ou degré d'exposition du poste au regard de son environnement professionnel. / Le nombre de groupes de fonctions est fixé pour chaque corps ou statut d'emploi par arrêté du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget et, le cas échéant, du ministre intéressé. / Ce même arrêté fixe les montants minimaux par grade et statut d'emplois, les montants maximaux afférents à chaque groupe de fonctions et les montants maximaux applicables aux agents logés par nécessité de service. / Le versement de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise est mensuel ".
3. Mme A soutient que le changement de classification de son poste vers le groupe de fonctions 3 porte atteinte au principe de l'égalité de traitement entre fonctionnaires. Toutefois, la circonstance alléguée que le poste aurait été précédemment classé en groupe de fonctions 2 n'est pas, à elle seule, de nature à faire présumer l'existence d'une discrimination, alors que l'administration fait valoir en défense, sans être contredite, d'une part, que l'intitulé du poste a été depuis modifié, d'autre part, que les autres pilotes opérationnels de dispositifs sont aussi classés en groupe de fonctions 3. Il ressort en outre de la fiche de poste que les activités principales de Mme A consistent en des missions d'encadrement, notamment de co-animation de l'équipe de quatre agents chargée de l'instruction des dispositifs d'emploi, d'animation et de mise en œuvre en matière de fonds d'inclusion dans l'emploi et d'insertion des bénéficiaires d'une protection internationale, de représentation du service au sein de l'unité départementale, et correspondent à celles d'un chef d'unité, de pôle ou assimilé, classé en groupe 3 dans la grille des attachés affectés en administration déconcentrée figurant dans l'annexe 1 de la circulaire du 5 décembre 2014 relative à la mise en œuvre du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel. Dans ces conditions, les conclusions susvisées aux fins d'annulation de la requérante doivent être rejetées, ainsi que, par suite, ses conclusions subséquentes aux fins d'injonction sous astreinte.
4. Enfin, il résulte de ce qui a été exposé au point précédent que Mme A n'établit pas que la décision par laquelle le directeur régional de la concurrence, du travail et l'emploi de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur a rejeté sa demande de modification du groupe de fonctions de son poste et de revalorisation de son IFSE serait entachée d'une illégalité fautive de nature à engager la responsabilité de l'État. Par suite, la requérante n'est pas fondée à demander la condamnation de l'État à réparer les préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de cette décision.
5. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin-de-non-recevoir soulevée en défense, la requête de Mme A doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l'audience du 10 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Brossier, président,
Mme Charpy, conseillère,
Mme Pouliquen, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er décembre 2023.
La rapporteure,
Signé
C. Charpy
Le président,
Signé
J.B. Brossier
La greffière,
Signé
D. Dan
La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
N°2008226

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