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Tribunal Administratif de Marseille, 01/12/2023, n° 2009886

L'agent a perdu (Rejet). Utile pour comprendre ce qui ne fonctionne pas devant le juge.
Rejet Tribunal administratif 1 décembre 2023 retraite validation des services de contractuel avant titularisation

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal annule le classement sans suite d’une demande de validation de services accomplis comme agent non titulaire, faute pour l’administration d’avoir envoyé la demande de pièces complémentaires à la bonne adresse. La décision rappelle qu’un agent doit être effectivement mis en mesure de répondre dans le délai de 6 mois prévu par le code des pensions ; utile pour contester un rejet ou classement sans suite fondé sur une prétendue absence de réponse lorsque la notification est irrégulière.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 décembre 2020, M. B A, demande au tribunal :
1°) d'annuler ensemble la décision de classement sans suite de sa demande de validation des services accomplis en qualité d'agent non titulaire avant le 1er septembre 2010, et la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 11 septembre 2020, enregistré le 2 octobre 2020 ;
2°) d'enjoindre au préfet ou au secrétaire général du ministère de l'intérieur de procéder à la régularisation de sa situation administrative au regard de sa demande de validation des services et de reconstituer sa carrière ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il est de bonne foi et ne savait pas ce qu'il était advenu de sa demande ;
- il avait informé sa hiérarchie de ses changements d'adresse, l'administration aurait donc dû lui envoyer le courrier du 8 mars 2019 lui demandant des pièces à la bonne adresse.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mai 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la relance indique qu'il appartient au ministère de l'intérieur, employeur du requérant, de défendre dans cette affaire.
Par une lettre du 21 juin 2022, le tribunal a mis en demeure le ministre de l'intérieur de produire, dans un délai de 30 jours, ses observations en réponse à la requête de M. A en application des dispositions des articles R. 612-3 et R. 612-6 du code de justice administrative.
Par une ordonnance du 25 janvier 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 15 février 2023 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
- la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Charpy,
- les conclusions de M. Secchi, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, qui exerçait les fonctions d'adjoint de sécurité de la police nationale en qualité de non titulaire jusqu'au 1er septembre 2010, a formulé une demande de validation des services ainsi effectués, qui a été classée sans suite par la direction des ressources humaines du ministère de l'intérieur et des outre-mer. Le recours gracieux exercé par l'intéressé à l'encontre de cette décision le 11 septembre 2020 et enregistré le 2 octobre 2020 ayant été implicitement rejeté, M. A demande au tribunal l'annulation pour excès de pouvoir, ensemble, de la décision initiale de classement sans suite de sa demande de rachat des années effectuées en qualité d'agent non titulaire et de la décision de rejet de son recours gracieux. Il demande également que soit en conséquence enjoint à l'administration de régulariser sa situation administrative et de reconstituer sa carrière.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. D'une part aux termes de l'article R. 612-6 du code de justice administrative : " Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ".
3. La requête de M. A a été communiquée au ministre de l'intérieur qui a été mis en demeure de produire un mémoire en défense. Cette mise en demeure étant restée sans effet, le ministre de l'intérieur doit être réputé avoir admis l'exactitude matérielle des faits allégués par le requérant, dès lors qu'ils ne sont pas contredits par les pièces versées au dossier.
4. D'autre part, aux termes de l'article L. 5 du code des pensions civiles et militaires de retraite : " () Pour les fonctionnaires titularisés au plus tard le 1er janvier 2013, peuvent également être pris en compte pour la constitution du droit à pension les services d'auxiliaire, de temporaire, d'aide ou de contractuel, y compris les périodes de congé régulier pour longue maladie, accomplis dans les administrations centrales de l'Etat, les services extérieurs en dépendant et les établissements publics de l'Etat ne présentant pas un caractère industriel et commercial, si la validation des services de cette nature a été autorisée pour cette administration par un arrêté conjoint du ministre intéressé et du ministre des finances et si elle est demandée dans les deux années qui suivent la date de la titularisation ou d'entrée en service pour les militaires sous contrat () ". Aux termes de l'article D. 2 du même code issu du décret du 6 janvier 2017 : " () Le fonctionnaire () dispose d'un délai de six mois pour répondre à toute demande de pièces complémentaires qui lui est notifiée par l'administration auprès de laquelle il a adressé sa demande de validation () ".
5. Par une décision révélée par un mail dont la copie est produite par M. A, l'administration a classé sans suite la demande de ce dernier tendant à la validation de ses services accomplis en qualité d'agent non titulaire jusqu'au 1er septembre 2010, estimant que ce dernier n'avait pas répondu, dans le délai qui lui était imparti, à sa demande de communication des pièces manquantes pour l'instruction de sa demande. M. A, qui indique ne pas avoir été destinataire de ce courrier, soutient qu'il n'a pas été mis en mesure d'adresser en temps utile à l'administration les pièces qui lui étaient demandées.
6. Compte tenu de l'acquiescement aux faits mentionné au point 3 et des pièces produites, il doit être tenu pour établi que l'administration a envoyé à une mauvaise adresse le courrier réclamant à M. A de lui faire parvenir, avant le 30 avril 2019, les documents manquants pour l'instruction de sa demande tendant à la validation des services accomplis avant sa titularisation. Par suite, la décision classant sans suite sa demande de validation de ses services accomplis en qualité d'agent non titulaire effectués jusqu'au 1er septembre 2010, ainsi que la décision rejetant implicitement son recours gracieux, doivent être annulées.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
7. Eu égard au motif d'annulation retenu, il y a lieu d'enjoindre à l'administration de réexaminer la demande de M. A tendant à la validation de ses services accomplis jusqu'au 1er septembre 2010 en qualité d'agent non titulaire, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais du litige :
8. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée sur ce fondement par M. A qui, au demeurant, n'a pas eu recours au ministère d'avocat et ne fait pas état de frais non compris dans les dépens qu'il aurait exposés.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du ministre de l'intérieur classant sans suite la demande de M. A de validation des services accomplis en qualité d'agent non titulaire avant le 1er septembre 2010, et la décision rejetant implicitement le recours gracieux de M. A, sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de réexaminer la demande de M. A dans un délai de deux mois à compter du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 10 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Brossier, président,
Mme Charpy, conseillère,
Mme Pouliquen, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er décembre 2023.
La rapporteure,
Signé
C. Charpy
Le président,
Signé
J.B. Brossier
La greffière,
Signé
D. Dan
La République mande et ordonne au ministre de de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
N°2009886

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