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Tribunal Administratif de Marseille, 24/12/2023, n° 2312145

Tribunal administratif 24 décembre 2023 discipline déplacement d'office / sanction disciplinaire

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal administratif a rejeté la demande de suspension d'un déplacement d'office pris à titre disciplinaire, estimant que la mesure n'constitue pas une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale et que les conditions d'urgence de l'article L.521‑2 CJA ne sont pas remplies. Ainsi, la décision confirme les limites du recours en référé contre les sanctions disciplinaires de la fonction publique territoriale.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 décembre 2023, M. A B, représentée par Me Jean Philippe, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner la suspension de l'application des dispositions de l'arrêté du 5 décembre 2023 portant sanction disciplinaire, par lequel le recteur de la région académique Provence-Alpes-Côte d'Azur, recteur de l'académie d'Aix-Marseille, a procédé au déplacement d'office de M. B au sein de la Direction académique des services de l'éducation nationale de Vaucluse sis 49 rue Thiers, à Avignon (84000) ;
2°) d'enjoindre le recteur de la région académique Provence-Alpes-Côte d'Azur, recteur de l'académie d'Aix-Marseille, de retirer l'arrêté litigieux portant déplacement d'office ;
3°) d'enjoindre le recteur de la région académique Provence-Alpes-Côte d'Azur, recteur de l'académie d'Aix-Marseille, de réintégrer sans délai Monsieur B dans son ancien poste au rectorat à Aix-en-Provence, avec effet rétroactif à compter de l'arrêté de sanction, avec tous les droits y afférents, notamment en termes de rémunération, sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge du recteur de l'académie d'Aix-en-Provence la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative
Il soutient que :
-la condition d'urgence est établie au regard de sa situation personnelle, familiale, professionnelle et financière ;
- le droit à l'emploi est une liberté fondamentale proclamée par le 5ème alinéa du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 et par l'article 43 de la Déclaration universelle des droits de l'Homme de 1948 ;
- le recteur tente, de manière non dissimulée, de le priver de son emploi en l'affectant dans un service situé à 91 km de son domicile, sans même rechercher si un emploi à proximité était disponible ;
- la décision portant déplacement d'office est une décision arbitraire constitutive d'une atteinte grave et manifestement illégale à un droit et une liberté fondamentale ;
-l'atteinte grave et manifestement illégale est établie au regard de la liberté d'entreprendre et du commerce ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n°84-16 sur 11 janvier 1984 ;
- le décret n°2006-441 du 14 avril 2006 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1. D'une part, l'article L. 521-2 du code de justice administrative prévoit que " saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". La possibilité pour le juge des référés d'utiliser les pouvoirs particuliers prévus par l'article L. 521-2 du code de justice administrative est ainsi subordonnée notamment à la condition qu'une atteinte grave et manifestement illégale ait été portée à une " liberté fondamentale " ;
2. D'autre part, l'article L.522-3 dudit code prescrit que : " lorsque la demande ne présente pas de caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, () qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L.522-1 " ;
3. En l'espèce en prenant une décision portant déplacement d'office de
M. B, le recteur de la région académique Provence-Alpes-Côte d'Azur, recteur de l'académie d'Aix-Marseille, a pris une sanction disciplinaire dont il n'est pas établi qu'elle serait fondée sur d'autres motifs que l'intérêt du service et disciplinaires et qui révéleraient une atteinte à une liberté fondamentale au sens des dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative dont la sauvegarde serait susceptible de donner lieu au prononcé des mesures sollicitées. Il s'ensuit, et sans qu'il soit besoin de rechercher si les autres conditions mises à l'application de l'article L 521-2 du Code de justice administrative sont ou non remplies, que la présente requête doit être rejetée. Il n'y a lieu, par voie de conséquence, de ne faire droit ni aux conclusions de la requête aux fins de suspension, ni à celles qui sont présentées aux fins d'injonction et d'astreinte.
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
4. Il résulte des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée ; il peut, même d'office, ou pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.
5. En l'espèce, ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. B la somme qu'il demande à ce titre.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressé au recteur de la région académique Provence-Alpes-Côte d'Azur, recteur de l'académie d'Aix-Marseille, et à la division de l'encadrement des personnels administratifs et techniques.
Fait à Marseille, le 24 décembre 2023.
Le juge des référés
Signé
J.-L. PECCHIOLI
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier

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