Tribunal Administratif de Pau, 13/12/2023, n° 2102653
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal rappelle qu’au titre de la protection fonctionnelle, les frais exposés en relation directe avec une plainte déposée contre un agent doivent pouvoir être pris en charge, même si cette plainte est ensuite classée sans suite, sauf faute personnelle. Mais la requête est rejetée car le courrier attaqué ne constituait pas un refus de protection fonctionnelle : il annonçait seulement un réexamen ultérieur de la demande.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 octobre 2021, M. A B, représenté par Me Do Amaral, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 2 août 2021 par laquelle le chef d'établissement de la maison d'arrêt de Tarbes l'a informé que selon les suites données à ses procédures judiciaires de dépôt de plainte, l'administration réexaminera sa demande de prise en charge des frais d'avocat dans le cadre de la protection statutaire ;
2°) et de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision attaquée a été prise en méconnaissance de l'article 11 du code général de la fonction publique dès lors que cette dernière conditionne illégalement l'attribution de la protection fonctionnelle aux suites données à sa plainte avec constitution de partie civile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 novembre 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la décision du 2 août 2021 n'a ni pour objet ni pour effet de refuser ou de remettre en cause le bénéfice de la protection fonctionnelle accordé à M. B ;
- aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Portès,
- les conclusions de Mme Duchesne, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, surveillant pénitentiaire a été affecté au sein du centre pénitentiaire de Lannemezan. En 2015, il a fait l'objet d'une enquête préliminaire, avec perquisition à son domicile, à la suite de la saisine du procureur de la République de Tarbes par le directeur du centre pénitentiaire de Lannemezan, averti par deux détenus de ce que M. B se livrerait à un trafic avec certains détenus en leur remettant des objets prohibés. Le 2 mars 2016, cette enquête a été classée sans suite pour absence d'infraction. Par un courrier du 21 juin 2016, M. B a demandé au directeur interrégional des services pénitentiaires le bénéfice de la protection fonctionnelle. Par une décision du 18 juillet 2016, le chef d'établissement de la maison d'arrêt de Pau a fait droit à sa demande. L'intéressé a, dans un premier temps, déposé une plainte contre X pour dénonciation calomnieuse le 16 juin 2016 et, dans un second temps, effectué un dépôt de plainte avec constitution de partie civile devant le juge d'instruction. Par un courrier du 17 mai 2019, le procureur de la République de Nice, où les auteurs présumés de la dénonciation étaient censés être domiciliés, a informé l'avocat de M. B du classement sans suite de sa plainte pour dénonciation calomnieuse. Par un courrier du 2 juillet 2021, M. B a demandé à l'administration la prise en charge de la procédure de dépôt de plainte avec constitution de partie civile. Par une décision du 2 août 2021, une réponse lui a été apportée et par la présente requête, M. B demande au tribunal l'annulation de cette décision.
2. Aux termes de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983, dans sa rédaction applicable au présent litige : " Les fonctionnaires bénéficient, à l'occasion de leurs fonctions et conformément aux règles fixées par le code pénal et les lois spéciales, d'une protection organisée par la collectivité publique qui les emploie à la date des faits en cause ou des faits ayant été imputés de façon diffamatoire au fonctionnaire. / Lorsqu'un fonctionnaire a été poursuivi par un tiers pour faute de service et que le conflit d'attribution n'a pas été élevé, la collectivité publique doit, dans la mesure où une faute personnelle détachable de l'exercice de ses fonctions n'est pas imputable à ce fonctionnaire, le couvrir des condamnations civiles prononcées contre lui. / La collectivité publique est tenue de protéger les fonctionnaires contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont ils pourraient être victimes à l'occasion de leurs fonctions, et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. / Les dispositions du présent article sont applicables aux agents publics non titulaires ".
3. Ces dispositions instituent en faveur des fonctionnaires ou des anciens fonctionnaires qui font l'objet de poursuites pénales une protection qui ne peut être refusée que si les faits en relation avec les poursuites ont le caractère d'une faute personnelle. Doivent être regardés comme des éléments pouvant donner lieu à cette protection les frais exposés en relation directe avec une plainte déposée à l'encontre du fonctionnaire ou de l'ancien fonctionnaire, alors même que cette plainte aboutit ultérieurement à une décision de classement sans suite.
4. La décision attaquée mentionne qu'un dossier de protection statutaire " a bien été ouvert en juillet 2016 ", au profit de M. B et précise également que " selon les suites données ", sa demande de prise en charge des frais d'honoraires d'avocat, engagés pour assurer sa défense dans le cadre de la saisine d'un juge d'instruction pour des faits de dénonciation calomnieuse dont il a été victime en février 2016, sera réexaminée. Ainsi, et comme le fait valoir le ministre en défense, la décision en litige du 2 août 2021 n'a ni pour objet ni pour effet de refuser à M. B le bénéfice de la protection fonctionnelle. Telles que présentées, les conclusions de M. B ne peuvent donc qu'être rejetées.
5. Au demeurant, si certes la décision attaquée précise également, à tort, qu'une convention d'honoraires n'a pas été signée entre l'avocate du requérant et le chef d'établissement de la maison d'arrêt de Pau et que les frais d'honoraires d'avocat ne peuvent être pris en charge par l'administration " surtout que l'affaire a été classée sans suite ", se référant ainsi à la plainte contre X déposée le 16 juin 2016 et classée sans suite le 17 mai 2019 par le procureur de la République de Nice, il ressort en tout état de cause des pièces du dossier que M. B n'a présenté à ce chef d'établissement aucune demande de remboursement de facture, dont il aurait dû avancer les frais, dans le cadre de ce dépôt de plainte. Dans ces conditions, l'administration ne pouvait que rejeter sa demande et lui indiquer qu'elle serait ultérieurement réexaminée, ainsi que précisé au point précédent. Par suite, il n'est pas établi et il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que l'administration a méconnu les dispositions précitées de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 2 août 2021.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'État, qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, verse à M. B une somme que celui-ci réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l'audience du 29 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Perdu, présidente,
M. Rousseau, premier conseiller,
Mme Portès, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 décembre 2023.
La rapporteure,
Signé
E. PORTES
La présidente,
Signé
S. PERDU La greffière,
Signé
P. SANTERRE
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition :
La greffière,