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Tribunal Administratif de Rouen, 04/12/2023, n° 2200221

Tribunal administratif 4 décembre 2023 régime indemnitaire nouvelle bonification indiciaire – procédure de désistement et frais de justice

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal a donné acte du désistement pur et simple de la requête portant sur l’annulation de la décision de refus d’attribution de la NBI, et a condamné l’employeur public à verser 500 € à la requérante au titre de l’article L. 761‑1 du CJA. Aucun jugement n’a été rendu sur le droit à la NBI elle‑même, limitant ainsi la portée à la procédure de désistement et à la répartition des frais.

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Type de recours / résumé officiel

Plein contentieux

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 19 janvier 2022, 16 février 2023 et 13 mai 2023, Mme B A, représentée par la SELARL Cassius Avocats, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 4 janvier 2022 par laquelle le directeur du groupe hospitalier du Havre (GHH) a refusé de lui attribuer le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire (NBI) ;
2°) de condamner le GHH à lui verser le montant de NBI auquel elle peut prétendre au titre de la période du 1er janvier 2017 au 31 mars 2022 ;
3°) de mettre à la charge du GHH la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 janvier 2023, le GHH, représenté par l'AARPI Auravocats, conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à ce que la somme de 1 800 euros soit mise à la charge de Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 15 septembre 2023, Mme A déclare se désister de ses conclusions aux fins d'annulation et de condamnation et maintient ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () "
2. Par un mémoire, enregistré le 15 septembre 2023, Mme A déclare se désister de ses conclusions aux fins d'annulation de condamnation. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. S'il n'y a pas lieu de mettre à la charge de Mme A une somme au titre des frais exposés par le GHH et non compris dans les dépens, il y a en revanche lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de cet établissement de santé une somme de 500 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance des conclusions de la requête de Mme A aux fins d'annulation et de condamnation.
Article 2 : Le GHH versera la somme de 500 euros à Mme A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus de la requête et les conclusions du GHH présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au groupe hospitalier du Havre.
Fait à Rouen, le 4 décembre 2023.
Le président de la 1ère chambre,
P. MINNE
N°2200221

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