Tribunal Administratif de Rennes, 21/11/2023, n° 2200121
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal rappelle que l’absence de mention des voies et délais de recours n’entache pas d’illégalité la décision indemnitaire : elle rend seulement le délai de recours inopposable. Il juge aussi qu’un agent ne peut pas contester le montant du CIA en invoquant un vice affectant un CREP devenu définitif ; le CIA reste une part variable modulée selon l’engagement professionnel et la manière de servir, sans droit automatique au montant de référence même si les objectifs sont atteints.
Analyse générée automatiquement : vérifiez toujours sur le document source avant de vous en prévaloir.
Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 8 janvier 2022, 26 juillet, 5 et 21 août 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler la décision du 5 octobre 2021 par laquelle le directeur de l'atelier industriel aéronautique de Bretagne lui a attribué un complément indemnitaire annuel (CIA) de 1 000 euros au titre de l'année 2020 ;
2°) d'enjoindre à l'État de lui attribuer un CIA au titre de l'année 2020 égal au minimum au montant de référence pour un ingénieur civil de la défense soit 1 500 euros ;
3°) de condamner l'État à lui verser une éventuelle majoration de son CIA en compensation de son préjudice moral.
Il soutient que :
- le CIA versé est inférieur au montant de référence de sa catégorie en dépit du fait que ses objectifs de l'année 2020 sont reconnus atteints au sein de son compte-rendu d'évaluation professionnelle (CREP) 2020 ;
- la lettre de notification de son CIA ne mentionne pas les voies et délais de recours apportés par la circulaire n°310065/DEF/SGA/DRH-MD ;
- son entretien professionnel a été conduit par l'adjoint de son supérieur hiérarchique direct, en contradiction avec le guide de l'entretien professionnel édité par la direction des ressources humaines du ministère de la défense.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 21 juin, 4 et 9 août 2023, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les éventuelles conclusions indemnitaires de la requête sont irrecevables en l'absence de réclamation préalable et qu'aucun des moyens soulevés par M. A n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 ;
- le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Tourre,
- et les conclusions de M. Moulinier, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ingénieur civil de la défense au ministère des armées, est affecté en qualité de chargé de protection de l'environnement au sein de l'atelier industriel aéronautique (AIA) de Bretagne. Par une décision du 5 octobre 2021, le directeur de l'AIA de Bretagne a fixé le montant du complément indemnitaire annuel attribué à M. A à 1 000 euros au titre de l'année 2020. Les 20 et 25 octobre 2021, M. A a formé des recours hiérarchiques contre cette décision, qui ont été rejetés le 13 décembre 2021. Par sa requête, M. A demande au tribunal d'annuler la décision du 5 octobre 2021 et d'enjoindre à l'État de lui attribuer un montant de CIA au titre de l'année 2020 au moins égal au montant de référence.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ".
3. Il résulte de ces dispositions que le manquement à l'exigence de mention régulière des voies et délais de recours dans une décision prise par l'administration est uniquement sanctionné par l'inopposabilité du délai de recours contentieux et de son expiration. Le moyen tiré de ce que la décision attaquée ne mentionne pas les voies et délais de recours doit donc être écarté.
4. En deuxième lieu, si M. A soutient que son entretien professionnel a été conduit par l'adjoint de son supérieur hiérarchique direct, en contradiction avec le guide de l'entretien professionnel édité par la direction des ressources humaines du ministère de la défense, son CREP de l'année 2020 est devenu définitif. Ainsi, M. A ne peut utilement se prévaloir d'un vice de procédure qui affecterait son CREP de l'année 2020 à l'encontre de la décision attaquée.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article 1er du décret du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'État : " Les fonctionnaires relevant de la loi du 11 janvier 1984 susvisée peuvent bénéficier, d'une part, d'une indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise et, d'autre part, d'un complément indemnitaire annuel lié à l'engagement professionnel et à la manière de servir, dans les conditions fixées par le présent décret ". Aux termes de l'article 4 du même décret : " Les fonctionnaires mentionnés à l'article 1er peuvent bénéficier d'un complément indemnitaire annuel qui tient compte de l'engagement professionnel et de la manière de servir, appréciée dans les conditions fixées en application de l'article 55 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. / Il est compris entre 0 et 100 % d'un montant maximal par groupe de fonctions fixé par arrêté du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget et, le cas échéant, du ministre intéressé () ". Aux termes de l'article 55 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État, dans sa version applicable au litige : " () l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires se fonde sur un entretien professionnel annuel conduit par le supérieur hiérarchique direct () ". Aux termes de l'article 16 du décret du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales d'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l'État : " Lorsque des régimes indemnitaires prévoient une modulation en fonction des résultats individuels ou de la manière de servir, ces critères sont appréciés par le chef de service au vu du compte rendu de l'entretien professionnel ".
6. Il résulte de l'application combinée de ces dispositions que le complément indemnitaire annuel est un élément de rémunération variable et personnel, modulé en fonction de la manière de servir de chaque agent, dont le montant est fixé chaque année sur la base de l'évaluation professionnelle de l'agent concerné effectuée dans le cadre de l'entretien professionnel annuel.
7. Il ressort de la note du 9 mars 2021 n° ARM/SGA/DRH-MD/SRHC/SDGPC/ DGMRHC/SRPI 1D21004559 que " le montant de référence correspond au minimum de CIA versé à l'agent dont la manière de servir est jugée satisfaisante par l'employeur. Ainsi, doivent bénéficier du montant de référence les agents dont la totalité des objectifs du CREP a été atteinte en 2020, sans mention littérale restrictive sur leur manière de servir (). L'employeur conserve, par ailleurs, la possibilité d'attribuer un montant inférieur au montant de référence correspondant, dans le cas d'objectifs partiellement atteints ou non-atteints, à l'existence de marges de progression identifiées ". Cette note précise que le montant théorique du CIA correspondant au grade ingénieur civil de la défense est de 1 500 euros.
8. Il ressort du compte rendu de l'entretien professionnel au titre de l'année 2020 de M. A, réalisé le 4 février 2021, que l'intéressé a atteint deux des quatre objectifs qui lui avaient été assignés au titre de l'année de référence, un autre objectif étant " partiellement atteint " du fait d'un retard pris en raison de la pandémie de covid-19 et le dernier étant " devenu non pertinent " s'agissant d'une action non prioritaire dans le contexte sanitaire 2020. Aux termes de l'appréciation littérale, il est relevé : " Chargé de protection de l'environnement de l'AIA de Bretagne depuis octobre 2018, M. A est méticuleux dans l'instruction des différents dossiers qui lui sont confiés. Dans un contexte sanitaire compliqué, M. A a su mener à bien l'essentiel de son plan de charge en faisant preuve tout à la fois de souplesse pour adapter les modalités de ses interventions aux contraintes du moment et de ténacité pour faire avancer les dossiers malgré l'absence de certains de ses interlocuteurs. Il entretient des relations constructives tant avec les services de l'inspection du CGA qu'avec ses interlocuteurs internes, dont les correspondants HSE des antennes de Landivisiau et Lanveoc- Poulmic. La qualité de ses services et la pertinence de ses avis au profit de l'AIA de Bretagne sont reconnues. Fort de son expérience conséquente et de la maîtrise de ses dossiers, M. A a assuré ses objectifs en 2020 mais a souhaité donner une nouvelle orientation à sa carrière, dans le cadre d'une demande de mobilité ". Contrairement à ce que soutient M. A, s'il est indiqué dans son appréciation littérale qu'il a " assuré ses objectifs en 2020 ", cela ne signifie pas que tous ses objectifs ont été atteints, dès lors que la case " agent dont les résultats sont partiellement conformes aux objectifs visés " est cochée dans l'item concernant l'évaluation globale des résultats obtenus par l'agent au regard des objectifs fixés initialement ou révisés, le cas échéant, en cours d'année. Dans ces conditions et eu égard aux principes régissant la détermination du complément indemnitaire annuel, tels qu'ils résultent de la note du 9 mars 2021 précitée, en fixant à 1 000 euros le montant du complément indemnitaire annuel de M. A pour l'année 2020, l'administration n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
9. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ".
10. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête, n'implique aucune mesure d'exécution. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions à fin d'injonction.
Sur les conclusions indemnitaires :
11. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle () ".
12. Aucune demande d'indemnisation d'un préjudice n'a été présentée à l'administration par M. A. Il y a lieu, par suite, d'accueillir la fin de non-recevoir opposée par le ministre des armées aux conclusions indemnitaires de la requête.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre des armées.
Délibéré après l'audience du 9 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Descombes, président,
M. Le Roux, premier conseiller,
Mme Tourre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2023.
La rapporteure,
Signé
L. Tourre Le président,
Signé
G. Descombes
La greffière,
Signé
E. Le Magoariec
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.