Cour administrative d'appel de Bordeaux, 10/03/2026, n° 23BX03207
Ce qu'il faut retenir
La Cour a confirmé que le retrait du permis de construire rendait caduque la demande d’annulation de ce permis et a suspendu l’examen du recours jusqu’à l’obtention d’un nouveau permis conforme au PLU, appliquant l’article L.600‑5‑1 du code de l’urbanisme. Cette jurisprudence montre que l’autorité locale peut corriger un vice de procédure en retirant l’acte et que le recours devient sans objet, ce qui est exploitable pour défendre les décisions des agents municipaux.
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Type de recours / résumé officiel
excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par deux requêtes distinctes, M. et Mme D... et G... F... ont demandé au tribunal administratif de Poitiers d’annuler le certificat d’urbanisme du 19 décembre 2020 par lequel le maire de Montamisé a déclaré réalisable la construction d’une maison d’habitation sur la parcelle cadastrée section AN n° 267 ainsi que l’arrêté du 14 mars 2022 par lequel la même autorité a délivré à Mme B... et M. A... un permis de construire une maison d’habitation, une piscine et un local technique sur la même parcelle, ensemble les décisions du 1er avril 2021 et du 13 juin 2022 rejetant leurs recours gracieux dirigés contre ce certificat d’urbanisme et cet arrêté.
Par un jugement n°s 2101413, 2202013 du 26 octobre 2023, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leurs demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 22 décembre 2023, 17 décembre 2024, 3 août 2025 et 4 septembre 2025, ces deux derniers non communiqués, M. et Mme F..., représentés par Me Albrespy, demandent à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 26 octobre 2023 ;
2°) d’annuler le certificat d’urbanisme du 19 décembre 2020, l’arrêté portant permis de construire du 14 mars 2022 et les décisions du 1er avril 2021 et du 13 juin 2022 rejetant leurs recours gracieux formés respectivement contre le certificat d’urbanisme et le permis de construire ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Montamisé une somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un arrêt avant-dire droit du 21 octobre 2025, la cour, après avoir annulé ce jugement du 26 octobre 2023 en tant que le tribunal avait rejeté la demande tendant à l’annulation du permis de construire délivré à Mme B... et M. A..., a sursis à statuer, en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, sur la requête d’appel formée par les époux F... jusqu’à l’expiration d’un délai de trois mois imparti aux pétitionnaires en vue d’obtenir un nouveau permis de construire régularisant le vice tenant à la méconnaissance des dispositions de l’article 3 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal du Grand Poitiers.
Les époux F... ont produit une note en délibéré, enregistrée le 1er octobre 2025.
Mme B... et M. A... ont produit un courrier enregistré le 23 octobre 2025 qui n’a pas été communiqué.
Par un mémoire enregistré le 19 janvier 2026, la commune de Montamisé, représentée par Me Pielberg, conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Elle fait valoir que le maire a procédé au retrait du permis de construire attaqué par un arrêté du 22 novembre 2024, devenu définitif.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’urbanisme,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Réaut,
- les conclusions de Mme Raynaud, rapporteure publique,
- et les observations de Me Grasso, représentant les époux F....
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision de non-opposition à déclaration préalable du 6 octobre 2020, le maire de Montamisé a autorisé le détachement d’un lot à bâtir d’une superficie de 839 m² de la parcelle cadastrée section AN n° 20 située à Montamisé. Par un certificat d’urbanisme du 19 décembre 2020, le maire de Montamisé a déclaré réalisable l’opération de construction d’une maison à usage d’habitation sur la parcelle issue de cette division foncière, cadastrée section AN n° 267 et classée en zone U2r du plan local d’urbanisme intercommunal du Grand Poitiers. Par un arrêté du 14 mars 2022, la même autorité a délivré à Mme B... et M. A... un permis de construire, sur cette même parcelle, une maison avec un garage, une piscine et un local technique. M. et Mme F..., voisins du projet, ont saisi le tribunal administratif de Poitiers de demandes tendant à l’annulation du certificat d’urbanisme et du permis de construire ainsi que des décisions du 1er avril 2021 et du 13 juin 2022 par lesquelles le maire de Montamisé a rejeté les recours gracieux formés à l’encontre de ces actes. Par un jugement du 26 octobre 2023, dont ils relèvent appel, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leurs demandes.
2. Par un arrêt avant-dire droit du 21 octobre 2025, la cour a annulé le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 26 octobre 2023 en tant seulement que le tribunal avait rejeté la demande tendant à l’annulation du permis de construire délivré à Mme B... et M. A... le 14 mars 2022. La cour a également sursis à statuer, sur le fondement de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, jusqu’à l’expiration d’un délai de trois mois imparti aux pétitionnaires pour obtenir un nouveau permis de construire régularisant le vice tenant à la méconnaissance des dispositions de l’article 3 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal du Grand Poitiers et a réservé le surplus des conclusions des parties.
Sur les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 14 mars 2022 :
3. La commune de Montamisé produit pour la première fois en appel et postérieurement à l’arrêt avant-dire droit visé ci-dessus, l’arrêté du 22 novembre 2024 par lequel son maire a retiré le permis de construire délivré le 14 mars 2022 à Mme B... et M. A.... Cet arrêté, intervenu en cours d’instance, est devenu définitif, de sorte que la demande des époux F... tendant à l’annulation de l’arrêté du 14 mars 2022 a perdu son objet.
Sur les frais liés au litige :
4. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la commune de Montamisé une somme de 1 500 euros à verser aux époux F... au titre des frais qu’ils ont exposés et non compris dans les dépens. La demande présentée au même titre par la commune de Montamisé est rejetée.
décide :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande des époux F... tendant à l’annulation de l’arrêté du 14 mars 2022 par lequel le maire de Montamisé a délivré à Mme B... et M. A... un permis de construire une maison à usage d’habitation sur la parcelle cadastrée section AN n° 267.
Article 2 : La commune de Montamisé versera une somme de 1 500 euros aux époux F... sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme D... et G... F..., à Mme B... et M. A... et à la commune de Montamisé.
Copie en sera adressée à M. E... et M. C...
Délibéré après l’audience du 17 février 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Munoz-Pauziès, présidente,
Mme Beuve Dupuy, présidente-assesseure,
Mme Réaut, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2026.
La rapporteure,
V. RÉAUTLa présidente,
F. MUNOZ-PAUZIÈS
La greffière,
L. MINDINE
La République mande et ordonne au préfet de la Vienne en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.