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Tribunal Administratif de Rennes, 29/11/2023, n° 2103974

Tribunal administratif 29 novembre 2023 régime indemnitaire subrogation de l'État pour le remboursement des frais d'indemnisation des agents victimes d'actes de tiers

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal administratif a jugé qu'il était incompétent pour connaître d'une demande de remboursement à l'État des frais engagés suite à l'indisponibilité d'agents, la procédure relevant du droit privé. Ainsi, les agents doivent saisir la juridiction civile pour récupérer les sommes dues par les personnes responsables des dommages.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 juillet 2021, M. A B, représenté par
Me Boezec, avocat de la Selarl Boezec-Caron-Bouche avocats, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 8 juin 2021 par laquelle le préfet de la zone de défense et de sécurité Ouest a maintenu son action de recouvrement de la somme de 13 628,22 euros à son encontre ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mai 2022, le préfet de la zone de défense et de sécurité Ouest conclut à l'incompétence de la juridiction administrative, à l'irrecevabilité de la requête et, à titre subsidiaire, à son rejet.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Plumerault, première conseillère, pour statuer par ordonnance sur le fondement des dispositions 1° à 5° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.



Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. () ".
2. Aux termes de l'article 1er de l'ordonnance du 7 janvier 1959 relative aux actions en réparation civile de l'Etat et de certaines autres personnes publiques, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " I. - Lorsque le décès, l'infirmité ou la maladie d'un agent de l'Etat est imputable à un tiers, l'Etat dispose de plein droit contre ce tiers, par subrogation aux droits de la victime ou de ses ayants droit, d'une action en remboursement de toutes les prestations versées ou maintenues à la victime ou à ses ayants droit à la suite du décès, de l'infirmité ou de la maladie. / II. - Cette action concerne notamment : / Le traitement ou la solde et les indemnités accessoires pendant la période d'interruption du service ; / Les frais médicaux et pharmaceutiques. () ".
3. En l'espèce le préfet de la zone de défense et de sécurité Ouest a, sur le fondement des dispositions précitées, demandé à M. B de s'acquitter de la somme de
13 628,22 euros en vue du remboursement des frais engagés par l'Etat du fait de l'indisponibilité de MM. Rio et Mansuy, fonctionnaires de police, à la suite d'accidents de service survenus les
2 et 16 février 2019, imputés à des agressions que l'intéressé a perpétrées à l'encontre de ces agents en marge de manifestations de " gilets jaunes " et pour lesquelles il a été condamné par jugement du tribunal correctionnel de Nantes. Ainsi, la créance invoquée par l'Etat, subrogé dans les droits de ses agents en vertu des dispositions précitées de l'article 1er de l'ordonnance du 7 janvier 1959, a pour fondement la responsabilité délictuelle d'une personne privée et tend à la réparation du dommage causé par cette personne. Elle se rattache ainsi à une situation de droit privé, dont il n'appartient pas aux juridictions de l'ordre administratif de connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de la zone de défense et de sécurité Ouest.
Fait à Rennes, le 29 novembre 2023.
La rapporteure,
signé
F. Plumerault
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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