Tribunal Administratif de Rennes, 21/11/2023, n° 2201383
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal a confirmé que, en vertu de la loi n° 83‑634 et du décret n° 62‑765, l’absence de service, même partielle, justifie une retenue égale à la fraction du traitement frappée d’indivisibilité (le trentième du salaire mensuel). La retenue appliquée à l’agent pénitentiaire est donc légale, la requête étant rejetée.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 mars 2022, M. A B demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 15 février 2022 de la directrice interrégionale de l'administration pénitentiaire de Rennes en tant qu'elle ordonne une retenue sur son salaire pour service non fait le mardi 1er février 2022 ;
2°) d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, de lui verser les traitements correspondant à cette journée.
Il soutient que la décision du 15 février 2022 est entachée d'une erreur d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juin 2023, le ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- il était en situation de compétence liée en raison de l'absence de service fait ;
- le moyen soulevé par M. B n'est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- la loi de finances n°61-825 du 29 juillet 1961 rectificative pour 1961 ;
- la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
- la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
- l'ordonnance n° 58-696 du 6 août 1958 relative au statut spécial des fonctionnaires des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire ;
- le décret n° 62-765 du 8 juillet 1962 portant règlement sur la comptabilité publique en ce qui concerne la liquidation des traitements des personnels de l'Etat ;
- la circulaire du 19 décembre 2019 portant chartes nationales de construction et de gestion du service des personnels du corps d'application et d'encadrement ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Descombes, président-rapporteur ;
- et les conclusions de M. Moulinier, rapporteur public.
Le ministre de la justice n'étant ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, surveillant pénitentiaire au centre pénitentiaire de Lorient-Ploemeur, a été rappelé le mardi 1er février 2022 pour pallier à une absence dans l'équipe parloir. Par une décision du 15 février 2022 la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Rennes a procédé à une retenue de 1/30ème sur sa rémunération pour absence de service fait, en ce qu'il ne s'est pas présenté au centre pénitentiaire ce 1er février 2022. C'est la décision dont M. B demande l'annulation.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. D'une part, aux termes de 1'article 20 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 : " Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire () ". En l'absence de service fait, l'administration est tenue, selon le cas, de suspendre la rémunération jusqu'à la reprise du service, d'ordonner le reversement de la rémunération indûment perçue ou d'en retenir le montant sur les rémunérations ultérieures.
3. D'autre part, aux termes de l'article 4 de la loi n° 61-825 du 29 juillet 1961 : " () L'absence de service fait, pendant une fraction quelconque de la journée, donne lieu à une retenue dont le montant est égal à la fraction du traitement frappée d'indivisibilité en vertu de la réglementation prévue à l'alinéa précédent. / Il n'y a pas service fait : 1°) Lorsque l'agent s'abstient d'effectuer tout ou partie de ses heures de services ; 2°) Lorsque l'agent, bien qu'effectuant ses heures de service, n'exécute pas tout ou partie des obligations de service qui s'attachent à sa fonction telles qu'elles sont définies dans leur nature et leurs modalités par l'autorité compétente dans le cadre des lois et règlements () ". L'article 1er du décret n° 62-765 du 6 juillet 1962 dispose que : " Les traitements et les émoluments assimilés aux traitements () se liquident par mois et sont payables à terme échu. Chaque mois, quel que soit le nombre de jours dont il se compose, compte pour trente jours. Le douzième de l'allocation annuelle se divise, en conséquence, par trentième ; chaque trentième est indivisible ". Il résulte de ces dispositions que l'absence de service fait pendant une fraction quelconque de la journée, donne lieu à une retenue dont le montant est égal à la fraction du traitement frappé d'indivisibilité, c'est-à-dire au trentième de la rémunération mensuelle. Pour permettre une retenue sur la rémunération de l'agent ou son reversement, l'absence de service fait pour inexécution de tout ou partie des obligations de service doit pouvoir être matériellement constatée sans qu'il soit nécessaire de porter une appréciation sur le comportement de l'agent.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. B a été absent du service le mardi
1er février 2022. Estimant que cette absence n'avait pas été justifiée, l'administration a procédé à une retenue de traitement de l'intéressé pour absence de service fait le mardi 1er février 2022.
5. Il est constant que M. B a été informé, par correspondance téléphonique avec la cheffe de détention, le vendredi 28 janvier 2022 qu'il était rappelé le mardi 1er février suivant, soit quatre jours avant le service. Bien que M. B soutient qu'il avait spécifié à la cheffe de détention qu'il n'était pas libre le mardi 1er février 2022 et que le délai était trop court pour s'organiser, il ressort des pièces du dossier que, d'une part, M. B n'apporte aucune pièce permettant de justifier cette impossibilité, et que, d'autre part, M. B a été rappelé, pour pallier à une absence d'un agent de l'équipe parloir, personnellement et oralement suffisamment à l'avance, conformément à l'article 7 de la charte nationale de construction et de gestion du service des personnels du corps d'application et d'encadrement. En outre, il ressort des pièces du dossier que le planning du logiciel Origine n'est valide que jusqu'au 26 janvier 2022, soit antérieurement au changement effectué par la cheffe de détention du centre pénitentiaire de Ploemeur. Par suite, c'est à bon droit et sans commettre d'erreur d'appréciation que l'administration a suspendu à
un trentième sa rémunération mensuelle en raison de l'absence de service fait du mardi
1er février 2022.
6. Il résulte de tout de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée. Ses conclusions à fin d'annulation doivent par suite être rejetées.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
7. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B, n'appelle, par lui-même, aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par le requérant doivent en tout état de cause être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministère de la justice.
Délibéré après l'audience du 9 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Descombes, président,
M. Le Roux, premier conseiller,
Mme Tourre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2023.
Le président-rapporteur,
Signé
G. Descombes L'assesseur le plus ancien,
Signé
P. Le Roux La greffière,
Signé
E. Le Magoariec
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.