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Tribunal Administratif de Rennes, 20/11/2023, n° 2104176

L'agent a perdu (Rejet). Utile pour comprendre ce qui ne fonctionne pas devant le juge.
Rejet Tribunal administratif 20 novembre 2023 retraite majoration de pension pour enfants décédés / prise en compte du mort‑né

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal a confirmé que, pour la majoration de pension de retraite liée à trois enfants, le décret de 2003 exige que les enfants aient été élevés pendant au moins neuf ans, excluant les enfants décédés sauf en cas de faits de guerre. La lettre ministérielle de 2011, non publiée, ne pouvait être opposée. Ainsi, la demande de Mme B a été rejetée.

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Type de recours / résumé officiel

Plein contentieux

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 28 juillet 2021 et 3 octobre 2022, Mme A B, représentée Me Boulais, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 14 juin 2021 par laquelle la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL) a rejeté sa demande de majoration de sa pension de retraite pour trois enfants ;
2°) de mettre à la charge de la CNRACL le versement d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la décision prise par la CNRACL ne respecte pas une lettre ministérielle datée du 28 mars 2011 qui garantit un traitement équitable des assurés.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 30 juin et 17 novembre 2022, la Caisse des dépôts et consignations, en sa qualité de gestionnaire de la CNRACL, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable car tardive ;
- le moyen soulevé n'est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le décret n° 2023-799 du 21 août 2023 ;
- le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Le Berre ;
- et les conclusions de M. C.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, aide-soignante au sein du Centre hospitalier universitaire (CHU) de Brest a été radiée des cadres et admise à la retraite anticipée pour inaptitude à compter du 29 juin 2018. Un brevet de pension, dont elle a accusé réception le 26 septembre 2018, lui a ensuite été concédé. Le 5 juin 2021, Mme B a demandé une révision de sa pension tendant à l'attribution de la majoration de 10 % pour parent de trois enfants au motif que son enfant mort-né en 1980 devait être pris en compte dans le calcul de sa pension. Par la présente requête, Mme B demande l'annulation de la décision du 14 juin 2021 par laquelle le directeur de la CNRACL a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article 24 du décret du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales applicable jusqu'au 31 août 2023 : " I. - Une majoration de pension est accordée aux titulaires ayant élevé au moins trois enfants. () / III. - A l'exception des enfants décédés par faits de guerre, les enfants devront avoir été élevés pendant au moins neuf ans, soit avant leur seizième anniversaire, soit avant l'âge où ils ont cessé d'être à charge au sens des articles L. 512-3 et R. 512-2 du code de la sécurité sociale () ". S'il appartient au juge administratif, saisi d'un litige en matière de pension, de rechercher si des dispositions législatives ou réglementaires intervenues postérieurement au fait générateur à la date duquel les droits à pension de l'intéressé doivent être normalement appréciés sont susceptibles d'affecter ces droits, c'est à la condition que le législateur ait entendu leur donner une telle portée. Aux termes de l'article 7 du décret du 21 août 2023 portant application des articles 10, 11, 22 et 23 de la loi n° 2023-270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023 : " () / II. - Les dispositions des articles 2 à 6 sont applicables aux pensions prenant effet à compter du 1er septembre 2023 () ".
3. Il résulte de l'instruction que Mme B a eu trois enfants dont le premier est mort-né en 1980. Or, l'article 24 du décret du 26 décembre 2003, applicable jusqu'au 31 août 2023, dispose que pour bénéficier d'une majoration de pension pour trois enfants, à l'exception des enfants décédés par faits de guerre, les enfants doivent avoir été élevés pendant au moins neuf ans, soit avant leur seizième anniversaire, soit avant l'âge où ils ont cessé d'être à charge au sens des articles L. 512-3 et R. 512-2 du code de la sécurité sociale. Par ailleurs, Mme B ne peut se prévaloir utilement de la lettre ministérielle datée du 28 mars 2011, au sein de laquelle le directeur des caisses nationales de retraite a demandé de prendre en considération l'enfant décédé à la naissance pour la prise en compte de la majoration de pension de retraite, faute pour cette lettre d'avoir fait l'objet d'une publication adéquate pour être opposable en application des articles R. 312-8 et R. 312-9 du code des relations entre le public et l'administration. Il s'ensuit que Mme B ne remplissait pas les conditions prévues par l'article 24 du décret du 26 décembre 2003 pour bénéficier d'une majoration de pension pour trois enfants à la date à laquelle ses droits à pension ont été appréciés par l'autorité compétente.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée, que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 14 juin 2021 par laquelle la CNRACL a rejeté sa demande de majoration de sa pension de retraite pour trois enfants.
Sur les frais liés au litige :
5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la Caisse des dépôts et consignations, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à Mme B la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la Caisse des dépôts et consignations.
Délibéré après l'audience du 6 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Etienvre, président,
M. Terras, premier conseiller,
Mme Le Berre, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2023.
La rapporteure,
signé
A. Le Berre
Le président,
signé
F. Etienvre
La greffière
signé
E. Douillard
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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