Tribunal Administratif de Rennes, 08/11/2023, n° 2103573
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal rappelle qu’un fonctionnaire affilié à la CNRACL ne peut obtenir la rente viagère d’invalidité que si la maladie ou son aggravation présente un lien direct avec les fonctions ou les conditions de travail et a contribué à la mise à la retraite pour invalidité. Décision utile pour contester un refus CNRACL, mais la portée dépend fortement des éléments médicaux et factuels du dossier.
Analyse générée automatiquement : vérifiez toujours sur le document source avant de vous en prévaloir.
Type de recours / résumé officiel
Plein contentieux
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 10 juillet 2021 et 22 juin 2022, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 20 mai 2021 par laquelle la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales n'a pas retenu l'imputabilité au service de son invalidité à 10 %.
Elle soutient que son invalidité est imputable au service.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2022, la caisse des dépôts, en sa qualité de gestionnaire de la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que le moyen soulevé n'est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Le Berre ;
- et les conclusions de M. C.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, infirmière au sein du Groupement Hospitalier de Bretagne Sud de Lorient, a été radiée des cadres et admise à la retraite pour invalidité à compter du 1er juin 2021. Elle a sollicité, en sus de sa pension, le bénéfice de la rente viagère d'invalidité prévue à l'article 37 du décret du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL). Mme A demande l'annulation de la décision du 20 mai 2021 par laquelle le directeur de la CNRACL a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article 30 du décret du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales : " Le fonctionnaire qui se trouve dans l'impossibilité définitive et absolue de continuer ses fonctions par suite de maladie, blessure ou infirmité grave dûment établie peut être admis à la retraite soit d'office, soit sur demande. () ". Aux termes de l'article 36 du même décret : " Le fonctionnaire qui a été mis dans l'impossibilité permanente de continuer ses fonctions en raison d'infirmités résultant de blessures ou de maladies contractées ou aggravées, soit en service, soit en accomplissant un acte de dévouement dans un intérêt public, soit en exposant ses jours pour sauver la vie d'une ou plusieurs personnes, peut être mis à la retraite par anticipation soit sur sa demande, soit d'office, à l'expiration des délais prévus au troisième alinéa de l'article 30 et a droit à la pension rémunérant les services prévue au 2° de l'article 7 et au 2° du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite. Par dérogation à l'article 19, cette pension est revalorisée dans les conditions fixées à l'article L. 341-6 du code de la sécurité sociale. ". Aux termes de l'article 37 du même décret : " I. - Les fonctionnaires qui ont été mis à la retraite dans les conditions prévues à l'article 36 ci-dessus bénéficient d'une rente viagère d'invalidité cumulable, selon les modalités définies au troisième alinéa du I de l'article 34, avec la pension rémunérant les services prévus à l'article précédent. Le bénéfice de cette rente viagère d'invalidité est attribuable si la radiation des cadres ou le décès en activité interviennent avant que le fonctionnaire ait atteint la limite d'âge sous réserve de l'application des articles 1er-1 à 1er-3 de la loi du 13 septembre 1984 susvisée et sont imputables à des blessures ou des maladies survenues dans l'exercice des fonctions ou à l'occasion de l'exercice des fonctions, ou résultant de l'une des autres circonstances énumérées à l'article 36 ci-dessus. () ". Aux termes de l'article 31 du même décret : " La formation plénière du conseil médical dont relève l'agent, en vertu des dispositions du titre Ier du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 pris pour l'application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l'organisation des conseils médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux ou du titre Ier du décret n° 88-386 du 19 avril 1988 modifié relatif aux conditions d'aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière, est compétente, dans les conditions que ces décrets prévoient, pour apprécier la réalité des infirmités invoquées, la preuve de leur imputabilité au service, les conséquences et le taux d'invalidité qu'elles entraînent ainsi que l'incapacité permanente à l'exercice des fonctions. Le pouvoir de décision appartient dans tous les cas à l'autorité qui a qualité pour procéder à la nomination, sous réserve de l'avis conforme de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales. Les énonciations de cette décision ne peuvent préjuger ni de la reconnaissance effective du droit, ni des modalités de liquidation de la pension, ces dernières n'étant déterminées que par l'arrêté de concession () ".
3. Le droit pour un fonctionnaire hospitalier de bénéficier de la rente viagère d'invalidité prévue par ces dispositions est subordonné à la condition que les blessures ou maladies contractées ou aggravées en service aient été de nature à entraîner, à elles seules ou non, la mise à la retraite de l'intéressé. Une maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l'exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu'un fait personnel de l'agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l'aggravation de la maladie du service.
4. Mme A a été placée en arrêt de travail du 26 octobre 2015 au 30 novembre 2020. Jugée inapte définitivement à toute fonction, elle a été admise à la retraite pour invalidité à compter du 1er juin 2021. Par une décision du 5 novembre 2020, la commission de réforme hospitalière a donné un avis favorable à la demande d'imputabilité des arrêts de travail de Mme A. Toutefois, l'avis rendu par la commission de réforme hospitalière ne s'impose pas à la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales et il revient à l'agent concerné d'apporter la preuve de l'imputabilité, de son inaptitude à l'exercice de toutes fonctions, à son ancien employeur. En l'espèce, Mme A s'appuie sur trois expertises médicales dont deux d'entre elles concluent à un lien entre son épuisement psychique et physique et son environnement de travail ainsi que d'un témoignage écrit de ses propres mains. Cependant, ces seuls documents et déclarations, qui ne font état d'aucun fait précis de service, sont insuffisant pour établir l'existence d'un lien direct entre l'exécution du service et la pathologie de la requérante. Dès lors, Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales a refusé de lui attribuer une rente viagère d'invalidité.
5. Il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 20 mai 2021.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la caisse des dépôts et consignations.
Délibéré après l'audience du 16 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Etienvre, président,
M. Terras, premier conseiller,
Mme Le Berre, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 novembre 2023.
La rapporteure,
signé
A. Le Berre
Le président,
signé
F. Etienvre
La greffière
signé
E. Douillard
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.