Tribunal Administratif de St Martin, 30/11/2023, n° 2200081
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal a rappelé que, avant de prononcer une retraite anticipée pour invalidité, l'administration doit d'abord tenter le reclassement du fonctionnaire, conformément aux articles L.27 et L.29 du code des pensions. L'absence de mémoire en défense du préfet a été interprétée comme une acquiescence aux arguments du requérant, entraînant l'annulation de la décision de radiation et l'ordre de réintégrer le fonctionnaire rétroactivement.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 août 2023, Mme B A, représentée par Me Lebrun, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 16 mai 2022 par laquelle le préfet de la Guadeloupe l'a radiée des cadres et admise à la retraite anticipée pour invalidité non imputable au service à compter du 28 septembre 2021 ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe, à titre principal de la réintégrer avec effet rétroactif, et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
A titre principal :
- la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet n'a pas respecté l'obligation préalable de reclassement ;
- elle est entachée d'une erreur de fait dès lors qu'elle n'avait pas formulé de demande d'admission à la retraite pour invalidité, que son invalidité est imputable au service et qu'elle est en état d'être reclassée ou réintégrée ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors qu'elle n'est pas inapte à toute fonction et qu'elle devrait être reclassée ;
A titre subsidiaire :
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'elle n'avait pas formulé de demande d'admission à la retraite.
La requête a été communiquée au préfet de la Guadeloupe, qui n'a pas produit d'observation en défense malgré une mise en demeure adressée en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative le 13 mars 2023.
Par une ordonnance du 17 août 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 29 septembre 2023.
Un mémoire en défense, enregistré le 6 novembre 2023 pour le préfet délégué auprès du représentant de l'Etat à Saint-Barthélemy et Saint-Martin, postérieurement à la clôture de l'instruction, n'a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Sollier,
- les conclusions de M. Sabatier-Raffin, rapporteur public,
- les parties n'étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, adjointe administrative principale de 2ème classe de l'intérieur et de l'outre-mer, a exercé les fonctions de secrétaire de la secrétaire générale à la préfecture de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy à compter du 1er février 2018. Placée rétroactivement en congé longue durée à compter du 28 mars 2018, puis en disponibilité d'office jusqu'au 27 septembre 2021, elle a, par un arrêté du 16 juin 2022 du préfet de la Guadeloupe, été réintégrée dans son corps puis radiée des cadres et admise en retraite anticipée pour invalidité non imputable au service à compter du 28 septembre 2021. Par la présente requête, Mme A demande l'annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article R. 612-6 du code de justice administrative : " Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant. " Si, lorsque le défendeur n'a produit aucun mémoire, le juge administratif n'est pas tenu de procéder à une telle mise en demeure avant de statuer, il doit, s'il y procède, en tirer toutes les conséquences de droit et il lui appartient seulement, lorsque les dispositions précitées sont applicables, de vérifier que l'inexactitude matérielle des faits exposés dans les mémoires du requérant ne ressort d'aucune pièce du dossier.
3. Le préfet de la Guadeloupe, qui, dans le cadre de la présente instance, n'a pas produit d'observations en défense avant la clôture de l'instruction malgré la mise en demeure qui lui a été adressée, doit être réputé avoir acquiescé aux faits exposés dans la requête en application des dispositions précitées, sous réserve que leur inexactitude ne ressorte pas des pièces du dossier.
4. Il résulte des articles L. 27 et L. 29 du code des pensions civiles et militaires de retraite que le fonctionnaire civil qui se trouve dans l'incapacité permanente de continuer ses fonctions, en raison d'une invalidité résultant du service ou non, et qui n'a pu être reclassé dans un autre corps en application de l'article 63 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée peut être radié des cadres par anticipation soit sur sa demande, soit d'office.
5. En l'espèce, Mme A soutient qu'elle n'est pas totalement inapte à l'exercice de toute fonction. Le préfet de la Guadeloupe, qui n'a produit aucune observation, n'apporte aucune contradiction sur ce point. De même, aucune des pièces versées au dossier n'est de nature à contredire l'allégation de la requérante. Dans ces conditions, l'intéressée est fondée à soutenir que la décision attaquée du 16 juin 2022 est entaché d'une erreur d'appréciation.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que l'arrêté du 16 juin 2022 du préfet de la Guadeloupe doit être annulé.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
7. Le présent arrêt implique seulement, en application de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe de procéder à la réintégration juridique de Mme A à compter du 28 septembre 2021 et au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat, la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 16 mai 2022, par laquelle le préfet de la Guadeloupe a radié des cadres Mme A et l'a admise à la retraite anticipée pour invalidité non imputable au service à compter du 28 septembre 2021, est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Guadeloupe de procéder à la réintégration juridique de Mme A à compter du 28 septembre 2021 et au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Article 3 : L'Etat versera à Mme A une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme B A, au préfet de la Guadeloupe et au préfet délégué auprès du représentant de l'Etat dans les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l'intérieur et des Outre-mer.
Délibéré après l'audience du 9 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Gouès, président,
Mme Le Roux, conseillère,
Mme Sollier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 novembre 2023.
La rapporteuse,
Signé
M. SOLLIER
Le président,
Signé
S. GOUÈSLa greffière,
Signé
L. LUBINO
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe et au préfet délégué auprès du représentant de l'Etat à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
L'adjointe à la greffière en chef
Signé
A. CETOL