Tribunal Administratif de Paris, 13/11/2023, n° 2323114
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal administratif de Paris a déclaré incompétent le litige d’une agente affectée en Haute‑Savoie et a transmis le dossier au tribunal administratif de Grenoble, conformément aux articles R.351‑3, R.312‑12 et R.221‑3 du code de justice administrative. La décision précise la règle de compétence territoriale applicable aux fonctionnaires et agents publics.
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Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces, enregistrées les 6 octobre 2023 et 16 octobre 2023,
Mme A B, représenté par Me Coureau, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire a rejeté implicitement sa contestation formée à l'encontre du titre de perception n° 092000 003 001 075 485571 2022 0002616 émis le 30 novembre 2022 ;
2°) de la décharger de devoir la somme de 622,05 € fixée par ledit titre de perception ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. ".
2. Aux termes de l'article R. 312-12 du même code : " Tous les litiges d'ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d'affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. () Si cette décision prononce une révocation, une admission à la retraite ou toute autre mesure entraînant une cessation d'activité, ou si elle concerne un ancien fonctionnaire ou agent, ou un fonctionnaire ou un agent sans affectation à la date où a été prise la décision attaquée, la compétence est déterminée par le lieu de la dernière affectation de ce fonctionnaire ou agent. ". Aux termes, enfin, de l'article R. 221-3 de ce code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () / Grenoble : () Haute-Savoie, (); ".
3. En l'espèce, Mme B demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire a rejeté implicitement la contestation formée à l'encontre du titre de perception n° 092000 003 001 075 485571 2022 0002616 émis le 30 novembre 2022. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'avant la cessation de son activité, Mme B était affectée à la direction départementale des territoires de Haute-Savoie.
Il s'ensuit que le présent litige ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Paris mais de celui de Grenoble. Il y a donc lieu de transmettre le dossier de la requête à ce tribunal selon la procédure prévue à l'article R. 351-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme B est transmis au tribunal administratif de Grenoble.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Grenoble et à Mme A B.
Fait à Paris, le 13 novembre 2023.
Le vice-président de la 5ème section,
J-P. LADREYT