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Tribunal Administratif de Paris, 30/11/2023, n° 2321804

Tribunal administratif 30 novembre 2023 autre compétence territoriale du tribunal administratif

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal administratif de Paris a rappelé les règles de compétence territoriale : un litige individuel concernant un fonctionnaire doit être porté devant le tribunal dont le ressort correspond au lieu d'affectation du fonctionnaire au moment de la décision contestée. En l'espèce, la requête de M. Duhamel a été transférée au tribunal administratif de Lyon, lieu de son affectation, montrant la transposition du critère de localisation aux agents publics territoriaux.

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Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 septembre 2023, M. A Duhamel, représenté par Me de La Burgade, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 18 septembre 2023, par lequel le ministre de l'intérieur et des Outre-Mer l'a radié des cadres pour inaptitude définitive.
2°) à titre principal, d'enjoindre au ministre de le réintégrer comme élève commissaire de police ou de réexaminer sa situation au plus vite ou, à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise pour apprécier son aptitude médicale.
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme 4 000 euros à lui verser en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le ministre de l'intérieur et des outre-mer a été mis en demeure de produire un mémoire en défense.
Le président du tribunal administratif de Paris a donné délégation à M. Gros,
vice-président de section, pour prendre les ordonnances prévues à l'article R. 351-3 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes du premier alinéa de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'()un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. "
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 312-12 du même code : " Tous les litiges d'ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l'Etat () relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d'affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. () Si cette décision prononce une révocation, une admission à la retraite ou toute autre mesure entraînant une cessation d'activité, ou si elle concerne un ancien fonctionnaire ou agent, ou un fonctionnaire ou un agent sans affectation à la date où a été prise la décision attaquée, la compétence est déterminée par le lieu de la dernière affectation de ce fonctionnaire ou agent. ". Et aux termes de l'article R. 221-3 de même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () / Lyon : (), Rhône ; "
3. Par un arrêté du 18 septembre 2023, le ministre de l'intérieur et des Outre-mer a radié M. Duhamel des cadres pour inaptitude. Il ressort des pièces du dossier que, à la date de cette décision, M. Duhamel, commissaire de police stagiaire, était affecté à l'Ecole nationale supérieure de la police nationale de Saint-Cyr-au-Mont-d'Or dans le département du Rhône. Ainsi, en application des dispositions citées au point précédent, la requête de M. Duhamel est transmise au tribunal administratif de Lyon.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de M. Duhamel est transmis au tribunal administratif de Lyon.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A Duhamel, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à la présidente du tribunal administratif de Lyon.
Fait à Paris, le 30 novembre 2023.
Le vice-président de la 5ème section,
L. Gros
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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