Tribunal Administratif de Paris, 02/11/2023, n° 2100967
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal précise que les irrégularités de forme de la notification (absence du supérieur hiérarchique direct) n’affectent pas la légalité de la décision de fixation du CIA ; elles ne sont pertinentes que pour les délais et voies de recours. Ainsi, la décision du 20 novembre 2020 fixant le CIA à 0 € est maintenue, la requête de M. A étant rejetée.
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Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 janvier 2021, M. B A demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 20 novembre 2020 fixant le montant de son complément indemnitaire annuel (CIA) à 0 euro au titre de l'année 2020 ;
2°) d'enjoindre au directeur des services de greffe de réexaminer sa situation et de fixer le montant du CIA à la correspondance de sa marge d'évolution et de son niveau global de performance dans une nouvelle décision individuelle, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour ;
3°) d'enjoindre aux services de paye de lui régler la différence entre le montant octroyé au titre du CIA par la décision attaquée et le montant dû ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la notification de la décision contestée est entachée d'incompétence de l'auteur de l'acte dès lors, qu'en contravention avec la note du 10 juillet 2020, elle n'a pas été notifiée par le supérieur direct de l'agent mais par le directeur des services de greffe judiciaire ;
- cette notification est entachée d'un vice de procédure dès lors que la note précitée du 10 juillet 2020 indique que le versement du CIA doit intervenir au plus tard sur la paie d'octobre 2020, alors qu'en l'espèce la notification de la décision contestée n'est intervenue que le 20 novembre 2020 ;
- la décision contestée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et est constitutive d'une rupture du principe d'égalité.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 juin 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun moyen de la requête n'est fondé.
Vu le mémoire présenté par M. A enregistré au tribunal le 6 octobre 2023, non communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983,
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984,
- le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'Etat ;
- l'arrêté du 19 mars 2015 pris pour l'application aux corps des secrétaires administratifs des administrations de l'Etat des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'Etat ;
- l'arrêté du 23 décembre 2015 portant application au corps des secrétaires administratifs du ministère de la justice des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'Etat ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Laloye,
- les conclusions de M. Thulard, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a été affecté au service administratif régional (SAR) de Rennes, en qualité de secrétaire administratif stagiaire, à compter du 2 juillet 2018. Il a été titularisé dans le corps des secrétaires administratifs le 1er septembre 2018. Le 1er septembre 2020, il a été affecté au bureau du cabinet du garde des sceaux sur des fonctions de rédacteur, dans le cadre d'une demande de mobilité. Par décision du 20 novembre 2020, le responsable du bureau de la gestion budgétaire du SAR de Rennes lui a notifié le montant de son complément indemnitaire annuel (CIA) d'un montant de 0 euros, au titre de l'année 2020. Dans sa requête M. A demande au tribunal de prononcer l'annulation de cette décision.
2. Aux termes de l'article 4 du décret n°2014-513 du 20 mai 2014 visé ci-dessus : " Les fonctionnaires mentionnés à l'article 1er peuvent bénéficier d'un complément indemnitaire annuel qui tient compte de l'engagement professionnel et de la manière de servir, appréciée dans les conditions fixées en application de l'article 55 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. Il est compris entre 0 et 100 % d'un montant maximal par groupe de fonctions fixé par arrêté du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget et, le cas échéant, du ministre intéressé. Le complément indemnitaire fait l'objet d'un versement annuel, en une ou deux fractions, non reconductible automatiquement d'une année sur l'autre. ". Dans le cadre de son pouvoir réglementaire d'organisation du service, le ministre de la justice a, par une note du 10 juillet 2020 relative aux modalités de versement du complément indemnitaire annuel (CIA) aux agents de corps à statut interministériel du ministère de la justice au titre de l'année 2020, indiqué d'une part : " qu'il revient aux responsables hiérarchiques de déterminer le montant du versement du CIA " et d'autre part que " le montant individuel est notifié par écrit, par le supérieur hiérarchique direct de l'agent. ".
3. M. A soutient, en premier lieu, que la notification de la décision contestée est entachée d'incompétence de l'auteur de l'acte dès lors, qu'en contravention avec la note précitée du 10 juillet 2020, elle n'a pas été notifiée par le supérieur direct de l'agent mais par le directeur des services de greffe judiciaire. Toutefois, les conditions de notification d'une décision administrative n'affectent pas sa légalité et n'ont d'incidence que sur les voies et délais de recours contentieux. En tout état de cause, en l'espèce, la notification de la décision contestée a été effectuée par M. C, chef du service de la gestion budgétaire du SAR de Rennes et M. A n'apporte à l'appui de sa requête aucun élément à même d'établir en quoi ces conditions de notification auraient eu une quelconque influence sur la décision de lui accorder 0 euro au titre du complément indemnitaire annuel. Le moyen ne pourra dès lors qu'être écarté.
4. En deuxième lieu, M. A fait valoir que la décision de lui accorder 0 euro au titre du complément indemnitaire annuel n'est intervenue que le 20 novembre 2020, en contravention avec la note précitée du 10 juillet 2020 qui prévoit que : " Dans toute la mesure du possible, le versement du CIA doit intervenir au plus tard sur la paie du mois d'octobre 2020 ; en conséquence, les propositions devront être présentées avant le 14 août 2020. ". Toutefois, ces dispositions ne prévoient pas que la notification du montant de CIA intervienne impérativement avant la fin du mois d'octobre 2020 mais seulement que son versement intervienne " dans la mesure du possible sur la paie d'octobre 2020. ". Il en résulte, en tout état de cause, au demeurant le requérant ne bénéficiant d'aucun complément indemnitaire annuel, que le moyen sera écarté comme manquant en droit.
5. En troisième lieu, l'article 4 du décret du 20 mai 2014 cité au point 2 du présent jugement indique que le complément indemnitaire annuel tient compte : " de l'engagement professionnel et de la manière de servir ", tandis que la note précitée du 10 juillet 2020 mentionne que la détermination de son montant se fonde particulièrement sur l'entretien professionnel. En l'espèce, si le compte rendu d'entretien professionnel 2019 de M. A évalue, au titre de sa manière de servir, 7 critères évalués comme " Bon " et 5 évalués en " Très Bon ", l'évaluation de l'objectif qui lui avait été assigné relatif à " l'aide au responsable du pôle CHORUS pour le suivi de la commande publique " a été évalué comme " non atteint. ". De plus, est indiqué dans le compte-rendu de l'entretien professionnel de M. A au titre des observations de l'autorité hiérarchique que " sa décision brutale d'arrêter le traitement, à compter du 1er septembre 2019, de la gestion du budget d'intérêt régional a contraint la hiérarchie à une réorganisation du service ", que " son mode de communication parfois contestataire au cours de la période de référence n'a pas participé à créer un très bon climat de travail en équipe et enfin que " son manque d'assiduité a été constaté dans le rapport de stage en date du 27 avril 2018 et dans le compte-rendu d'entretien du 18 juillet 2019. ". Il en résulte, au regard des critères présidant à l'octroi du complément indemnitaire annuel, tel que rappelé ci-dessus, que les moyens tirés de ce qu'en lui attribuant 0 euros à ce titre, l'autorité administrative aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ou aurait méconnu le principe d'égalité, doivent être écartés comme manquant en fait.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. A sont rejetées, ainsi que par voie de conséquence ses conclusions aux fins d'injonction. M. A étant partie perdante à l'instance et n'ayant de surcroît pas présenté sa requête par ministère d'avocat, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont également rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l'audience du 10 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Laloye, président-rapporteur,
Mme Lambert, première conseillère,
M. Théoleyre, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 novembre 2023.
Le président-rapporteur,
P. LaloyeL'assesseure la plus ancienne,
F. Lambert
La greffière,
K. Bak-Piot
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 2100967/6-