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Tribunal Administratif de Paris, 24/11/2023, n° 2210605

L'agent a perdu (Rejet). Utile pour comprendre ce qui ne fonctionne pas devant le juge.
Rejet Tribunal administratif 24 novembre 2023 retraite mise à la retraite pour invalidité, effet rétroactif

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal a rappelé que, selon les articles 30 et 31 du décret du 26 décembre 2003, l'admission à la retraite pour invalidité doit suivre l'avis de la CNRACL et peut être rétroactive à la date où l'agent se trouve en impossibilité définitive d'exercer ses fonctions (ici le 20 août 2021). Ainsi, le préfet ne pouvait retenir une date d'admission postérieure et l'arrêté du 20 avril 2022 a été annulé pour défaut d'application rétroactive.

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Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 11 mai 2022, 23 septembre 2022 et 25 octobre 2022, Mme C B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 20 avril 2022 par lequel le préfet de police l'a placée à la retraite pour invalidité à compter du 1er mai 2022.
Elle soutient que la décision du 20 avril 2022 est entachée d'erreur de droit eu égard aux dispositions des articles L. 26 et R. 36 du code des pensions civiles et militaires.
Par des mémoires en défense enregistrés les 30 juin 2022 et 21 octobre 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le moyen soulevé par Mme B A n'est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 modifié ;
- l'arrêté du 7 février 2007 relatif à la caisse nationale des retraites des agents des collectivités locales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Kanté, première conseillère ;
- les conclusions de Mme Lambrecq, rapporteure publique ;
- et les observations de Mme B A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, adjointe administrative principale de 2ème classe à la préfecture de police, a été placée, pour une période de six mois à compter du 20 février 2021, du fait de l'épuisement de ses droits à congé maladie, en disponibilité pour raison de santé. Elle a été informée le 11 juin 2021 par les services de gestion du personnel de la préfecture de police que son dossier de mise à la retraite pour invalidité serait présenté à la commission de réforme le 29 juin 2021. La commission ayant estimé que Mme B A se trouvait, pour raisons de santé, dans l'impossibilité définitive et absolue de continuer ses fonctions, a émis un avis favorable à la mise à la retraite pour invalidité de l'intéressée à compter du 20 août 2021 avec un taux de 50 %, ainsi qu'à la prolongation de sa disponibilité d'office pour raison de santé à compter du 20 août 2021 et jusqu'à l'avis de la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL). Dans cette attente, Mme B A a vu sa mise en disponibilité renouvelée jusqu'au 30 avril 2022. Le 14 mars 2022, la CNRACL a émis un avis favorable à la mise à la retraite pour invalidité de Mme B A et a proposé sa radiation des cadres au plus tôt à compter du 20 août 2021 correspondant à la fin de la première période de disponibilité de l'intéressée. Par un arrêté du 20 avril 2022, le préfet de police a admis Mme B A à faire valoir ses droits à la retraite, pour invalidité, à compter du 1er mai 2022. Mme B A, estimant qu'elle aurait dû être admise à faire valoir ses droits à la retraite à compter de 20 août 2021, demande l'annulation de cet arrêté, en tant qu'il n'emporte pas d'application rétroactive à cette date.
2. Aux termes de l'article 2 de l'arrêté du 7 février 2007 relatif à la caisse nationale des retraites des agents des collectivités locales : " Sont obligatoirement affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales les fonctionnaires soumis aux dispositions de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 () ". Aux termes de l'article 1 du décret du 26 décembre 2003 modifié, relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales : " Les dispositions du présent décret s'appliquent aux fonctionnaires mentionnés à l'article 2 du décret n° 2007-173 du 7 février 2007 relatif à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales et à leurs ayants cause ". Aux termes de l'article 2 du même décret : " Les fonctionnaires mentionnés à l'article 1er peuvent prétendre à pension au titre du présent décret dans les conditions définies aux articles 25 et 26 après avoir été radiés des cadres soit d'office, soit sur leur demande. () L'admission à la retraite est prononcée, après avis de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, par l'autorité qui a qualité pour procéder à la nomination ".
3. Aux termes de l'article 30 du décret susvisé du 26 décembre 2003, relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales : " Le fonctionnaire qui se trouve dans l'impossibilité définitive et absolue de continuer ses fonctions par suite de maladie, blessure ou infirmité grave dûment établie peut être admis à la retraite soit d'office, soit sur demande. () ". Et aux termes de l'article 31 du même décret : " La formation plénière du conseil médical dont relève l'agent, en vertu des dispositions du titre Ier du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 pris pour l'application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l'organisation des conseils médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux ou du titre Ier du décret n° 88-386 du 19 avril 1988 modifié relatif aux conditions d'aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière, est compétente, dans les conditions que ces décrets prévoient, pour apprécier la réalité des infirmités invoquées, la preuve de leur imputabilité au service, les conséquences et le taux d'invalidité qu'elles entraînent ainsi que l'incapacité permanente à l'exercice des fonctions. () Le pouvoir de décision appartient dans tous les cas à l'autorité qui a qualité pour procéder à la nomination, sous réserve de l'avis conforme de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales. () ".
4. Il résulte des dispositions précitées du décret du 26 décembre 2003 d'une part, que le préfet de police ne pouvait légalement admettre son agent à faire valoir ses droits à la retraite sans accord préalable de la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, mais qu'il n'était pas tenu, pour autant, d'autre part, de se conformer à l'avis de cet organisme en ce qui concerne la date d'effet de sa décision, demeurant l'autorité décisionnaire.
5. En outre, les décisions administratives ne peuvent légalement disposer que pour l'avenir. Par suite, en l'absence de disposition législative l'y autorisant, l'administration ne peut, même lorsqu'elle est saisie d'une demande de l'intéressé en ce sens, déroger à cette règle générale et conférer un effet rétroactif à une décision d'admission à la retraite, à moins qu'il ne soit nécessaire de prendre une mesure rétroactive pour tirer les conséquences de la survenance de la limite d'âge, pour placer l'agent dans une situation régulière ou pour remédier à une illégalité.
6. Or, en l'espèce l'application rétroactive de l'arrêté du 20 avril 2022 à compter du 20 août 2021 sollicitée par Mme B A n'était pas nécessaire pour placer celle-ci, mise en disponibilité renouvelée jusqu'au 30 avril 2022 du fait de l'épuisement de ses congés ordinaires, ce qui n'est pas contesté, dans une situation régulière et pas davantage pour remédier à une illégalité. Mme B A, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle était atteinte par la limite d'âge se trouvait, du fait de sa mise en disponibilité, en situation régulière au regard de son statut. Dès lors, l'arrêté prononçant sa mise à la retraite pour invalidité à compter du 1er mai 2022 n'est pas entaché d'erreur de droit et Mme B A n'est pas fondée à en solliciter l'annulation du fait qu'il n'emporte pas d'effet rétroactif.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B A doit être rejetée.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme B A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 9 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Riou, présidente,
Mme Kanté, première conseillère,
Mme Lamarche, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 novembre 2023.
La rapporteure,
C. KantéLa présidente,
C. Riou
La greffière,
V. Lagrède
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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