Tribunal Administratif de Paris, 23/11/2023, n° 2117426
Ce qu'il faut retenir
La Cour a rappelé que l'article L.822‑18 du code général de la fonction publique (article 21‑bis) ne s’applique qu’aux accidents causant des lésions corporelles ou psychologiques au fonctionnaire, et non aux dommages subis sur son véhicule. En l’absence de faute personnelle ou de faute de l’employeur relative à l’entretien de la barrière, la requête d’indemnisation de l’agent a été rejetée.
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Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 août 2021, Mme A B demande au tribunal de condamner l'Assistance publique - hôpitaux de Paris (AP-HP) à l'indemniser des préjudices résultant des dommages causés le 17 juin 2021 à son véhicule par la barrière d'entrée et de sortie du parking sous-terrain de l'hôpital Necker.
Vu les pièces du dossier.
- Vu :
- la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ;
- le code de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, agent de l'AP-HP, a sollicité cette dernière par un courrier reçu le 18 juin 2021aux fins d'être indemnisée pour les dommages causés sur son véhicule lors du passage à une barrière du parking sous-terrain d'un de ses établissements. Par une décision du 28 juin 2021, l'AP-HP a rejeté sa demande au motif qu'il n'était pas établi que lesdits dommages étaient imputables à une faite du service public hospitalier. Par la présente instance, Mme B demande l'indemnisation de ses préjudices.
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : ()/7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".
3. Aux termes de l'article L 822-18 du code général de la fonction publique, qui a repris l'article 21 bis de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droit et obligations des fonctionnaires : " Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu'en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d'une activité qui en constitue le prolongement normal, en l'absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l'accident du service. "
4. Il résulte de ces dispositions qu'un accident survenu sur le lieu et dans le temps du service, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par un fonctionnaire de ses fonctions ou d'une activité qui en constitue le prolongement normal présente, en l'absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant cet évènement du service, le caractère d'un accident de service. Doit être regardé comme un accident, un évènement précisément déterminé et daté, caractérisé par sa violence et sa soudaineté, à l'origine de lésions ou d'affections physiques ou psychologiques qui ne trouvent pas leur origine dans des phénomènes à action lente ou répétée auxquels on ne saurait assigner une origine et une date certaine.
5. La demande d'indemnisation de Mme B ne porte pas sur des préjudices résultant de lésions ou d'affections physiques ou psychologiques la touchant personnellement mais exclusivement sur les dommages causés à son véhicule par la barrière du parking sous terrain de l'hôpital, où elle s'exerce comme agent hospitalier, lors de l'abaissement de ladite barrière au passage de son véhicule le 17 juin 2021. Dès lors, Mme B, qui n'invoque aucune responsabilité pour faute de l'AP-HP résultant d'un défaut d'entretien normal de la barrière de parking en tant qu'usagère, ne saurait utilement invoquer les dispositions de l'article 21bis de la loi du n°83-634 du 13 juillet 1983, repris à l'article L. 822-18 du code général de la fonction publique, concernant les seuls dommages causés sur un véhicule par le fonctionnement anormal d'un ouvrage public. Son argumentation est donc inopérante au sens des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. La requête de Mme B, de surcroît non chiffrée et qui n'a pas été complétée par un mémoire exposant ou explicitant d'autres moyens dans le délai de recours contentieux, doit être rejetée par application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à l'Assistance publique - hôpitaux de Paris.
Fait à Paris, le 23 novembre 2023.
La présidente de la 6ème section,
K. Weidenfeld
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
N°2117426/6-1