Tribunal Administratif de Paris, 09/11/2023, n° 2113012
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal juge que le retrait par la Ville de Paris du commissionnement de garde particulier d’un agent de sécurité constitue une décision défavorable devant respecter le contradictoire préalable, même si elle n’est pas une sanction disciplinaire. En revanche, l’annulation du retrait n’entraîne pas automatiquement celle des décisions préfectorales d’abrogation d’agrément et de port d’armes si celles-ci reposent sur une appréciation propre du comportement de l’agent.
Analyse générée automatiquement : vérifiez toujours sur le document source avant de vous en prévaloir.
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée sous le n° 2113012 le 17 juin 2021, et un mémoire complémentaire enregistré le 13 octobre 2023, M. B A, représenté par Me Arvis, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 11 février 2021 par laquelle la maire de Paris lui a retiré son commissionnement de garde particulier ;
2°) de mettre à la charge de la ville de Paris une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'incompétence de son auteur ;
- elle est entachée d'insuffisance de motivation ;
- elle méconnait les droits de la défense, en l'absence de respect du principe du contradictoire et de communication des pièces constituant le fondement de la décision à l'intéressé ;
- elle est irrégulière au regard de la situation de conflit d'intérêt dans laquelle se trouve son auteur ;
- elle est entachée d'erreur d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 août 2021, la maire de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
II. Par une requête enregistrée sous le n° 2113231 le 21 juin 2021 et un mémoire enregistré le 31 janvier 2023, M. B A, représenté par Me Arvis, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris du 23 février 2021 abrogeant l'arrêté préfectoral du 21 août 2018 l'agréant en qualité de garde particulier ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de police du 7 avril 2021 abrogeant son autorisation de port d'armes du 7 août 2019 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les arrêtés attaqués sont entachés d'incompétence de leur auteur ;
- l'arrêté du 23 février 2021 est entaché d'insuffisance de motivation ;
- les arrêtés attaqués méconnaissent les droits de la défense, en l'absence de respect du principe du contradictoire et à défaut de communication des pièces constituant le fondement de ces décisions à l'intéressé ;
- ils sont entachés d'erreur de droit et d'erreur d'appréciation ;
- ils sont entachés d'irrégularité du fait de l'irrégularité de la décision de la maire de Paris du 11 février 2021 lui retirant son commissionnement de garde particulier.
Par un mémoire enregistré le 3 novembre 2021, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 13 janvier 2023, le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Arnaud, conseillère,
- les conclusions de Mme Belkacem, rapporteure publique,
- et les observations de Me Bourgeois, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A est un inspecteur de sécurité de la ville de Paris, affecté à la brigade d'intervention de Paris. Par une décision du 11 février 2021, le directeur de la prévention, de la sécurité et de la protection de la ville de Paris l'a informé de sa décision de lui retirer le commissionnement de garde particulier et d'en aviser la préfecture, et l'a prévenu que cette décision entraînerait l'abrogation de l'agrément comme garde particulier qui lui avait été délivré par la préfecture, ainsi que celle de l'agrément d'agent chargé d'un service de police délivré sur proposition du procureur de Paris. Par un arrêté du 23 février 2021, le préfet de la région Ile de France, préfet de Paris a abrogé l'arrêté portant son agrément de garde particulier, qui lui avait été délivré le 21 août 2018. Par un arrêté du 7 avril 2021, le préfet de police a abrogé l'arrêté d'autorisation de port d'armes qui lui avait été accordée le 7 août 2019. Le requérant demande l'annulation de la décision du 11 février 2021 et des arrêtés des 23 février 2021 et 7 avril 2021.
2. Les requêtes n° 2113012 et n° 2113231, présentées par M. A, concernent la situation d'un même fonctionnaire et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la décision de la maire de Paris du 11 février 2021 :
3. D'une part, aux termes de l'article 29 du code de procédure pénale : " Les gardes particuliers assermentés constatent par procès-verbaux tous délits et contraventions portant atteinte aux propriétés dont ils ont la garde () ". Aux termes de l'article 29-1 du même code : " Les gardes particuliers mentionnés à l'article 29 sont commissionnés par le propriétaire ou tout autre titulaire de droits sur la propriété qu'ils sont chargés de surveiller. Ils doivent être agréés par le préfet du département dans lequel se situe la propriété désignée dans la commission. / Ne peuvent être agréés comme gardes particuliers : () 1° Les personnes dont le comportement est incompatible avec l'exercice de ces fonctions, en particulier si elles ne remplissent pas les conditions de moralité et d'honorabilité requises, au vu notamment des mentions portées au bulletin n° 2 de leur casier judiciaire ou dans les traitements automatisés de données à caractère personnel mentionnés à l'article 230-6 () ".
4. D'autre part, aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable. "
5. Si la maire de Paris soutient que la décision du 11 février 2021 informant l'intéressé du retrait de son commissionnement n'est pas une décision créatrice de droits, qu'elle était révocable et pouvait être retirée sans procédure contradictoire, il ressort des termes de la décision attaquée que celle-ci est fondée sur la circonstance que l'intéressé a fait l'objet d'une condamnation pénale. Par suite, elle doit être regardée comme une décision prise en considération de la personne et elle est soumise au respect d'une procédure contradictoire.
6. Il est constant que la décision du 11 février 2021 n'a pas été précédée d'une procédure contradictoire, elle est donc entachée d'un vice de procédure. L'absence de possibilité de présenter ses observations a privé l'intéressé d'une garantie consistant à pouvoir contester les raisons pour lesquelles la décision était envisagée.
7. Il suit de là, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête dirigés contre la décision de la maire de Paris du 11 février 2021, que cette décision doit être annulée.
En ce qui concerne l'arrêté du préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, du 23 février 2021 :
8. L'illégalité d'un acte administratif, qu'il soit ou non réglementaire, ne peut être utilement invoquée par voie d'exception à l'appui de conclusions dirigées contre une décision administrative ultérieure que si cette dernière décision a été prise pour l'application du premier acte ou s'il en constitue la base légale. S'agissant d'un acte non réglementaire, l'exception n'est recevable que si l'acte n'est pas devenu définitif à la date à laquelle elle est invoquée, sauf dans le cas où l'acte et la décision ultérieure constituant les éléments d'une même opération complexe, l'illégalité dont l'acte serait entaché peut être invoquée en dépit du caractère définitif de cet acte.
9. L'arrêté du 23 février 2021 a été pris en conséquence de la décision de la maire de Paris du 11 février 2021 retirant le commissionnement de M. A et s'inscrit dans le cadre d'une opération complexe. Par suite, il résulte de tout ce qui précède qu'il doit, par voie de conséquence et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens dirigés contre cet arrêté, être annulé.
En ce qui concerne l'arrêté du préfet de police du 7 avril 2021 :
10. Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration que les décisions prises en considération de la personne sont soumises au respect d'une procédure contradictoire.
11. Il ressort des termes de l'arrêté du 7 avril 2021 que celui-ci est fondé sur la circonstance que l'intéressé a fait l'objet d'une condamnation par le tribunal correctionnel de Paris le 11 décembre 2020. Par suite, la décision d'abrogation de l'autorisation de port d'armes accordée le 7 août 2019 à M. A constitue une décision prise en considération de la personne, soumise au respect d'une procédure contradictoire.
12. Il est constant que l'arrêté du 7 avril 2021 n'a pas été précédé d'une telle procédure, il est donc entaché d'un vice de procédure. L'absence de respect d'une procédure contradictoire a privé l'intéressé d'une garantie consistant à pouvoir contester les raisons pour lesquelles la décision était envisagée, Par suite, l'arrêté du préfet de police du 7 avril 2021 doit être annulé, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens dirigés contre cet arrêté.
Sur les frais liés au litige :
13. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la ville de Paris une somme de 1 500 euros à verser à M. A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à M. A sur le même fondement.
D E C I D E :
Article 1er : La décision de la maire de Paris du 11 février 2021 portant retrait du commissionnement de garde particulier de M. A est annulée.
Article 2 : L'arrêté du préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris du 23 février 2021 est annulé.
Article 3 : L'arrêté du préfet de police du 7 avril 2021 est annulé.
Article 4 : La ville de Paris versera à M. A une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à la maire de Paris et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée, pour information, au procureur de la République, au préfet de police et au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris.
Délibéré après l'audience du 19 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Fouassier, président,
Mme Marchand, première conseillère,
Mme Arnaud, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 novembre 2023.
La rapporteure,
B. ARNAUD
Le président,
C. FOUASSIERLa greffière,
C. EL HOUSSINE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet de la région Ile-de-France en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2 ; 2113231