Tribunal Administratif de Toulouse, 13/11/2023, n° 2305320
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal administratif de Toulouse a jugé que la requête d’une enseignante affectée à La Réunion relève de la compétence territoriale du tribunal administratif de La Réunion et a donc ordonné la transmission du dossier, précisant l’application des articles R.351‑3 et R.312‑12 du CJA. Cette décision clarifie le critère de compétence territoriale applicable aux litiges des agents publics.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 septembre 2023, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 23 mai 2023 par laquelle la rectrice de l'académie de la Réunion a fait partiellement droit à sa demande de mobilisation du compte personnel de formation pour l'année scolaire 2023/2024, ensemble la décision du 3 juillet 2023 de rejet de son recours gracieux.
Une mesure d'instruction en date du 11 septembre 2023 a été adressée à Mme B, qui l'a reçue le 20 septembre 2023 et n'y a pas répondu.
Vu la décision, en date du 1er septembre 2023, par laquelle la présidente du tribunal a donné délégation à Mme Carotenuto, vice-présidente de la 4ème chambre pour effectuer les transmissions prévues par l'article R. 351-3 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. ".
2. Aux termes de l'article R. 312-12 du code de justice administrative : " Tous les litiges d'ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d'affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. () ". Et aux termes de l'article R. 221-3 du code de justice administrative : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () Saint-Denis : Réunion, Terres australes et antarctiques françaises ; () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B, professeur des écoles était, à la date de la décision contestée, affectée à l'école élémentaire publique Georges Brassens, située à Saint-Pierre, dans le département de La Réunion. Ainsi, compte tenu de son objet, la requête de Mme B relève de la compétence territoriale du tribunal administratif de la Réunion. Dès lors, il y a lieu, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de la requête de Mme B au tribunal administratif de La Réunion.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme B est transmis au tribunal administratif de La Réunion.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de La Réunion et à Mme A B.
Fait à Toulouse, le 13 novembre 2023.
La présidente de la 4ème chambre,
S. CAROTENUTO
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,