Tribunal Administratif d'Amiens, 09/11/2023, n° 2103264
Ce qu'il faut retenir
Une sanction disciplinaire autre que du 1er groupe doit être motivée en droit et en fait : l'autorité doit préciser dans la décision elle-même les griefs et faits exacts retenus, afin que l'agent les comprenne à sa seule lecture. Une formule vague visant un « comportement inadapté » mettant en péril le service est insuffisante : l'exclusion temporaire de 18 mois est annulée, argument transposable aux agents territoriaux.
Analyse générée automatiquement : vérifiez toujours sur le document source avant de vous en prévaloir.
Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 27 septembre 2021 et le 5 juin 2023,
Mme B A, représentée par Me Porcher, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 28 juillet 2021 par laquelle le centre hospitalier de Beauvais a prononcé à son encontre une exclusion temporaire de fonctions d'une durée de 18 mois ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Beauvais la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le procès-verbal de la séance du conseil de discipline ne lui a pas été communiqué de sorte qu'elle ne peut connaitre les motifs de la sanction infligée ;
- la décision attaquée n'est pas motivée en fait ;
- les faits évoqués dans le rapport de saisine du conseil de discipline ne sont pas établis ou ne lui sont pas imputables ;
- elle n'a commis aucune faute ;
-au regard de ses états de services et compte-tenu du caractère généralisé des conflits de personnes au sein de son service, la sanction prononcée est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 avril 2023, le centre hospitalier de Beauvais, représenté par Me Lesné, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de
2 000 euros soit mise à la charge de Mme A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 8 juin 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 7 juillet 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
- le décret n° 89-822 du 7 novembre 1989 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Binand,
- les conclusions de M. Beaujard, rapporteur public,
- et les observations de Me Porcher pour Mme A et de Me Depasse pour le centre hospitalier de Beauvais.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A a été recrutée par le centre hospitalier de Beauvais le 17 février 2003 dans le cadre d'un contrat à durée déterminée. Après plusieurs renouvellements de ce contrat et une année de stage, elle a été titularisée en qualité d'agent des services hospitaliers qualifié à compter du 1er juillet 2006. Une enquête administrative diligentée par la direction des ressources humaines a conduit à une mise en cause de Mme A. Le 28 juillet 2021, une décision d'exclusion temporaire de fonctions d'une durée de dix-huit mois lui a été notifiée.
Mme A demande l'annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () 2° Infligent une sanction ; () ". L'article
L. 211-5 du même code dispose : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". Enfin, aux termes de l'article 19 de la loi du 13 juillet 1983, alors en vigueur : " () Aucune sanction disciplinaire autre que celles classées dans le premier groupe par les dispositions statutaires relatives aux fonctions publiques de l'Etat, territoriale et hospitalière ne peut être prononcée sans consultation préalable d'un organisme siégeant en conseil de discipline dans lequel le personnel est représenté. / L'avis de cet organisme de même que la décision prononçant une sanction disciplinaire doivent être motivés. ". Ces dispositions imposent à l'autorité qui prononce la sanction de préciser elle-même, dans sa décision, les griefs qu'elle entend retenir à l'encontre de l'agent concerné, de telle sorte que ce dernier puisse, à la seule lecture de cette décision, connaître les motifs de la sanction qui le frappe.
3. Il ressort de la décision attaquée que celle-ci se borne à préciser qu'il est reproché à Mme A " un comportement inadapté vis-à-vis de ses collaborateurs, mettant en péril la bonne prise en charge des résidents " sans autre précision quant aux faits exacts qui lui sont imputés. Cette décision est ainsi insuffisamment motivée.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision du 28 juillet 2021.
Sur les frais d'instance :
5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme A, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le centre hospitalier de Beauvais demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge du centre hospitalier de Beauvais une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du 28 juillet 2021 par laquelle le centre hospitalier de Beauvais a prononcé à l'encontre de Mme A une exclusion temporaire de fonctions d'une durée de 18 mois est annulée.
Article 2 : Le centre hospitalier de Beauvais versera la somme de 1 500 euros à Mme A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier de Beauvais en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au centre hospitalier de Beauvais.
Délibéré après l'audience du 19 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Boutou, président,
M. Binand, président-rapporteur,
M. Menet, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 novembre 2023.
Le président-rapporteur,
Signé
C. Binand
Le président,
Signé
B. Boutou
La greffière,
Signé
A. Ribière
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.