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Tribunal Administratif d'Amiens, 23/11/2023, n° 2103752

Tribunal administratif 23 novembre 2023 régime indemnitaire indemnisation du préjudice lié à l’inaptitude et à la faute de l’employeur public (reclassement obligatoire)

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal a rejeté la demande d’annulation de la décision de rejet de la demande préalable, estimant que le contentieux était déjà lié. Il a rappelé les dispositions de la loi du 9 janvier 1986 et du décret du 8 juin 1989 imposant à l’employeur public d’adapter ou de reclasser les fonctionnaires inaptes, sous réserve d’une demande de l’intéressé, et a confirmé la responsabilité de l’établissement pour le préjudice subi, ouvrant droit à indemnisation.

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Type de recours / résumé officiel

Plein contentieux

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête numéro 2103752 enregistrée le 14 novembre 2021, M. C B, représenté par Me Szymanski, demande au tribunal :
1°) de condamner le centre hospitalier intercommunal (CHI) Compiègne-Noyon à lui verser la somme déterminée à la suite de l'expertise judiciaire en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi en raison du maintien fautif à son poste ;
2°) de mettre à la charge du CHI Compiègne-Noyon la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la responsabilité pour faute du CHI Compiègne-Noyon est engagée à raison du maintien à son poste de brancardier malgré ses difficultés de santé connues de l'établissement et que cette faute a majoré ses problèmes de santé pour lesquels il a été placé en congé de longue maladie.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 août 2023, le CHI Compiègne-Noyon, représenté par Me Maury, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
II. Par une requête numéro 2103759 et un mémoire enregistrés les 15 novembre 2021 et 23 octobre 2023, M. C B, représenté par Me Szymanski, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler la décision du 15 septembre 2021 par laquelle le CHI Compiègne-Noyon a rejeté sa demande préalable indemnitaire ;
2°) de condamner le centre hospitalier intercommunal (CHI) Compiègne-Noyon à lui verser la somme de 25 000 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis en raison de la faute commise par l'établissement public de santé ;
3°) de mettre à la charge du CHI Compiègne-Noyon la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la responsabilité pour faute du CHI Compiègne-Noyon est engagée à raison du maintien à son poste de brancardier malgré ses difficultés de santé connues de l'établissement et que cette faute a majoré ses problèmes de santé pour lesquels il a été placé en congé de longue maladie.
Par des mémoires en défense enregistrés les 23 août et 2 novembre 2023, le CHI Compiègne-Noyon, représenté par Me Maury conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Vu :
- l'ordonnance no 2103712 du 6 juillet 2022 de la présidente du tribunal administratif d'Amiens taxant et liquidant les frais d'expertise, ordonnée le 25 janvier 2022, à la somme de 960 euros ;
- les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
- le décret no 89-376 du 8 juin 1989 relatif au reclassement des fonctionnaires hospitaliers reconnus inaptes à l'exercice de leurs fonctions ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Menet, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Beaujard, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, agent titulaire de la fonction publique hospitalière, était affecté au CHI Compiègne-Noyon à un poste d'agent de service hospitalier avec des missions de bio-nettoyage et de brancardage à compter du 2 février 2016. M. B qui avait été victime d'un accident de travail le 20 septembre 2015 affectant sa cuisse gauche, a sollicité une mutation, à la suite d'une rechute, le 21 juillet 2017. Un certificat médical de la médecine du travail et une expertise administrative ont conclu respectivement les 13 octobre 2017 et 6 décembre 2017 à une inaptitude de l'intéressé à ses fonctions, en considération d'une symptomatologie douloureuse à l'épaule gauche. M. B a été placé en congé de longue maladie du 1er octobre 2018 au 29 septembre 2021, puis a bénéficié d'un reclassement.
2. Par ordonnance du 25 janvier 2022, le juge des référés de ce tribunal saisi par M. B a ordonné une expertise médicale dont le rapport a été déposé le 4 juillet 2022. Par les présentes requêtes, M. B demande au tribunal l'indemnisation de ses préjudices.
3. Les requêtes nos 2103752 et 2103759 présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
4. La décision du 15 septembre 2021 par laquelle le CHI Compiègne-Noyon a rejeté la demande préalable en date du 13 juillet 2021 de M. B a eu pour seul effet de lier le contentieux à l'égard de l'objet de cette demande qui a donné à l'ensemble de sa requête le caractère d'un recours de plein contentieux. Au regard de l'objet d'une telle demande, qui conduit le juge à se prononcer sur le droit de l'intéressé à percevoir l'indemnisation qu'il réclame, les vices propres dont serait, le cas échéant, entachée la décision qui a lié le contentieux sont sans incidence sur la solution du litige. Par suite, les conclusions à fin d'annulation de la décision du 15 septembre 2021 doivent être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires :
5. Aux termes de l'article 71 de la loi du 9 janvier 1986, dans sa rédaction alors en vigueur : " Lorsque les fonctionnaires sont reconnus, par suite d'altération de leur état physique, inaptes à l'exercice de leurs fonctions, le poste de travail auquel ils sont affectés est adapté à leur état physique. Lorsque l'adaptation du poste de travail n'est pas possible, ces fonctionnaires peuvent être reclassés dans des emplois d'un autre corps, s'ils ont été déclarés en mesure de remplir les fonctions correspondantes. / Le reclassement est subordonné à la présentation d'une demande par l'intéressé ". Aux termes de l'article 1er du décret du 8 juin 1989 dans sa rédaction applicable à l'espèce : " Lorsqu'un fonctionnaire n'est plus en mesure d'exercer ses fonctions, de façon temporaire ou permanente, et si les nécessités du service ne permettent pas un aménagement des conditions de travail, l'autorité investie du pouvoir de nomination, après avis du médecin du travail, dans l'hypothèse où l'état du fonctionnaire n'a pas nécessité l'octroi d'un congé de maladie, ou du comité médical, si un tel congé a été accordé, peut affecter ce fonctionnaire dans un poste de travail correspondant à son grade dans lequel les conditions de service sont de nature à permettre à l'intéressé d'assurer ses fonctions ".
6. Il appartient aux autorités administratives, qui ont l'obligation de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et morale de leurs agents, d'assurer, sauf à commettre une faute de service, la bonne exécution des dispositions législatives et réglementaires qui ont cet objet. À ce titre, il leur incombe notamment de prendre en compte, dans les conditions prévues par les dispositions ci-dessus rappelées, les propositions d'aménagements de poste de travail ou de conditions d'exercice des fonctions justifiés par l'âge, la résistance physique ou l'état de santé des agents, que les médecins du travail sont seuls habilités à émettre.
7. Il résulte de l'instruction que la médecine du travail puis une expertise administrative ont conclu à une inaptitude totale aux précédentes fonctions de l'intéressé respectivement les 13 octobre 2017 et 6 décembre 2017 à raison d'une arthrose acromio-claviculaire congestive affligeant son épaule gauche. Interrogée par le CHI Compiègne-Noyon, la médecine du travail a indiqué que M. B pouvait rester à son poste jusqu'aux résultats de l'expertise administrative. M. B a été maintenu à son poste y compris après cette dernière date jusqu'à ce qu'il soit placé en congé de longue maladie entre les 1er octobre 2018 et 29 septembre 2021. Ensuite, M. B a bénéficié d'un reclassement à un poste sédentaire.
8. Durant cette période du 6 décembre 2017 au 1er octobre 2018, M. B a été effectivement maintenu à son poste malgré les conclusions médicales prescrivant son reclassement. Il résulte toutefois de l'instruction que l'établissement public de santé a tenté en concertation avec M. B de le reclasser dans un poste de sécurité mais que cela n'a pas été finalement possible pour des raisons médicales. Il n'y a ainsi pas de négligence fautive de la part de l'établissement public de santé.
9. Enfin et en tout état de cause, il résulte de l'instruction et particulièrement de l'expertise judiciaire que le maintien de M. B dans ses précédentes activités n'a pas influé sur l'évolution de sa pathologie de l'épaule dès lors qu'il n'est pas reconnu d'influence de l'activité professionnelle même lourde sur ce type d'affection. Par suite, à défaut d'un lien établi entre la faute alléguée de l'établissement de santé et le préjudice subi, M. B n'est pas fondé à soutenir que les conditions d'engagement de la responsabilité pour faute du CHI Compiègne-Noyon sont réunies.
Sur les dépens :
10. Il y a lieu de mettre les frais de l'expertise ordonnée le 25 janvier 2022, qui ont été liquidés et taxés à la somme de 960 euros par ordonnance no 2103712 du 6 juillet 2022 de la présidente du tribunal administratif d'Amiens, à la charge définitive de M. B.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
11. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1 er : Les requêtes nos 2103752 et 2103759 de M. B sont rejetées.
Article 2 : Les dépens, liquidés et taxés à la somme de 960 euros sont mis à la charge définitive de M. B.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au centre hospitalier intercommunal Compiègne-Noyon.
Copie en sera adressée pour information au docteur A, expert.
Délibéré après l'audience du 9 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Boutou, président,
Mme Pierre, première conseillère,
M. Menet, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition le 23 novembre 2023.
Le rapporteur,
Signé
M. Menet
Le président,
Signé
B. Boutou La greffière,
Signé
A. Ribière
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Nos 2103752 et 2103759

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