Tribunal Administratif d'Amiens, 09/11/2023, n° 2103832
Ce qu'il faut retenir
Le TA d'Amiens a jugé que le fonctionnaire ne doit pas subir de retenue sur traitement sans mise en demeure préalable et que, pendant un congé de maladie, le traitement est maintenu intégralement pendant trois mois puis réduit de moitié pendant les neuf mois suivants, sous réserve de la transmission de l'avis d'arrêt de travail. La décision confirme que le recours administratif préalable n’est pas obligatoire pour contester une retenue sur salaire.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 novembre 2021 et 24 février 2022,
M. A B demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 23 septembre 2021 le plaçant en absence injustifiée à compter du 17 septembre 2021 ;
2°) d'enjoindre au centre hospitalier de Beauvais de lui verser le traitement dû.
Il soutient que :
- la retenue sur salaire est illégale en l'absence de mise en demeure préalable de rejoindre son poste ;
- le versement de son traitement ne pouvait être interrompu antérieurement à la date de notification de la décision attaquée, soit la date de retrait du pli recommandé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 janvier 2022, le centre hospitalier de Beauvais conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable en l'absence de recours administratif préalable ;
- les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés ;
- la retenue sur salaire est également justifiée par le non-respect de l'obligation vaccinale prévue par la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
- la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
- la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 ;
- le décret n° 88-386 du 19 avril 1988 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Binand,
- et les conclusions de M. Beaujard, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, agent des services hospitaliers qualifié au sein du centre hospitalier de Beauvais, s'est vu prescrire un arrêt de travail par son médecin et a été placé en congé pour maladie ordinaire à compter du 15 septembre 2021. Le 17 septembre suivant, le centre hospitalier de Beauvais a soumis l'intéressé à une contre-visite médicale. Le médecin agréé a estimé l'arrêt justifié jusqu'au 17 septembre 2021 et mentionné une reprise des fonctions de l'intéressé à compter de cette date avec aménagement de son poste. M. B n'a pas repris ses fonctions et a produit deux arrêts de maladie prolongeant son absence jusqu'au 29 septembre 2021. Le directeur du centre hospitalier de Beauvais, par la décision du 23 septembre 2021 dont M. B demande l'annulation, a procédé à une retenue sur traitement pour service non fait à compter du 17 septembre 2021.
Sur la fin de non-recevoir opposée par le centre hospitalier de Beauvais :
2. Contrairement à ce que soutient le centre hospitalier de Beauvais, ni la loi du 31 décembre 1987 portant réforme du contentieux administratif, ni aucun autre texte ou principe n'institue un recours administratif préalable obligatoire à la contestation par un fonctionnaire de la décision l'informant d'une retenue sur traitement. Par suite, la fin de non-recevoir soulevée en défense doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. En premier lieu, aux termes de l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires alors en vigueur : " Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire () ". Aux termes de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, dans sa rédaction applicable : " Le fonctionnaire en activité a droit : () 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. Le bénéfice de ces dispositions est subordonné à la transmission par le fonctionnaire, à son administration, de l'avis d'arrêt de travail justifiant du bien-fondé du congé de maladie, dans un délai et selon les sanctions prévus en application de l'article 42. (). ". Aux termes de l'article 14 du décret du 19 avril 1988 relatif aux conditions d'aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière, dans sa rédaction applicable : " Sous réserve des dispositions de l'article 15 ci-dessous, en cas de maladie dûment constatée le mettant dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, le fonctionnaire hospitalier est de droit placé en congé de maladie. ". Aux termes de l'article 15 de ce décret dans sa rédaction applicable : " Pour obtenir un congé de maladie ainsi que le renouvellement du congé initialement accordé, le fonctionnaire adresse à l'autorité dont il relève, dans un délai de quarante-huit heures suivant son établissement, un avis d'interruption de travail. Cet avis indique, d'après les prescriptions d'un médecin, d'un chirurgien-dentiste ou d'une sage-femme, la durée probable de l'incapacité de travail. () / Les fonctionnaires bénéficiaires d'un congé de maladie doivent se soumettre au contrôle exercé par l'autorité investie du pouvoir de nomination. Cette dernière peut faire procéder à tout moment à la contre-visite de l'intéressé par un médecin agréé ; le fonctionnaire doit se soumettre, sous peine d'interruption de sa rémunération, à cette contre-visite. / Le comité médical compétent peut être saisi par l'administration ou par l'intéressé des conclusions du médecin agréé. ".
4. Il résulte de ces dispositions, d'une part, que, lorsque le médecin agréé qui a procédé à la contre-visite du fonctionnaire placé en congé maladie conclut à l'aptitude de celui-ci à reprendre l'exercice de ses fonctions, il appartient à l'intéressé de saisir le comité médical compétent s'il conteste ces conclusions, ou de faire parvenir à l'autorité administrative un nouveau certificat médical attestant l'existence de circonstances nouvelles, telles que l'aggravation de son état ou l'existence d'une nouvelle affection, lorsque l'une ou l'autre, postérieurement à la contre-visite, le met dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, et d'autre part, que l'administration est fondée à interrompre le versement du traitement de ce fonctionnaire à compter de la date à laquelle elle lui a enjoint de reprendre son service.
5. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier qu'à la suite de la réception d'un arrêt de travail à compter du 15 septembre 2021, le centre hospitalier de Beauvais a diligenté une contre-visite par un médecin agréé qui s'est déroulée le 17 septembre 2021, dont il a résulté le constat de l'aptitude de M. B à reprendre son service. L'administration ne l'a toutefois pas invité à reprendre son service mais s'est bornée à l'informer par la décision attaquée de ce que le versement de son traitement était interrompu à compter de la date de cette contre-visite. Dans ces conditions, alors qu'au surplus, il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée, à supposer qu'elle constitue une invitation à rejoindre le service, n'a été régulièrement notifiée à l'intéressé, et, partant ne lui était opposable, qu'à compter du 28 septembre 2021, date à laquelle le pli recommandé a été retiré par M. B, celui-ci est fondé à soutenir que la décision du 23 septembre 2021 l'informant de l'interruption du versement de son traitement à compter du 17 septembre précédent est illégale.
6. En second lieu, l'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué.
7. Le centre hospitalier de Beauvais invoque, dans son mémoire en défense communiqué à M. B un autre motif, tiré de ce que ce dernier ne justifiait pas, à compter du 15 septembre 2021 du respect de l'obligation vaccinale prévue par l'article 12 de la loi du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire, de sorte qu'il était en droit de suspendre l'intéressé de ses fonctions avec interruption du versement de la rémunération en application de l'article 14 de cette loi. La substitution de motif demandée est ainsi sans lien avec l'objet de la décision attaquée qui ne procédait pas à la suspension de M. B. Il ne peut dès lors, en tout état de cause, être procédé à cette substitution.
8. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
9. Eu égard au motif d'annulation de la décision du 23 septembre 2021, il y a lieu d'enjoindre au centre hospitalier de Beauvais, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de verser à M. B le traitement dont il a été illégalement privé au titre de la période allant du 17 septembre au 28 septembre 2021 inclus, pendant laquelle il était régulièrement en congé maladie ordinaire, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du centre hospitalier de Beauvais du 23 septembre 2021 informant M. B de l'interruption du versement de son traitement à compter du 17 septembre 2021 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au centre hospitalier de Beauvais de verser à M. B le traitement dû pour la période allant du 17 septembre au 28 septembre 2021 inclus, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au centre hospitalier de Beauvais.
Délibéré après l'audience du 19 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Boutou, président,
M. Binand, président-rapporteur,
M. Menet, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 novembre 2023.
Le président-rapporteur,
Signé
C. Binand
Le président,
Signé
B. Boutou
La greffière,
Signé
A. Ribière
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.