Tribunal Administratif d'Amiens, 08/11/2023, n° 2100544
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal rejette comme manifestement irrecevable la demande d’une agente territoriale réclamant la NBI : des refus antérieurs, notamment explicites, étaient devenus définitifs et la nouvelle demande, sans changement de droit ou de fait, n’a pas rouvert le délai de recours. Décision utile pour rappeler qu’en matière de NBI, un agent doit contester rapidement le refus initial ; multiplier les demandes identiques ne permet pas de contourner la forclusion.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée 16 février 2021, Mme A B demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle le maire de la commune de Villers-Cotterêts a implicitement rejeté sa demande présentée le 22 octobre 2020 tendant au bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire (NBI) ;
2°) d'enjoindre à la commune de Villers-Cotterêts de lui accorder le bénéfice de la NBI à compter de l'année 2014 sur une période de quatre ans ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Villers-Cotterêts le versement d'une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article 27 de la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales, ainsi que celles des décrets nos 2006-779 et 2006-780 portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire à certains personnels de la fonction publique territoriale, dès lors qu'elle satisfait aux critères permettant l'octroi de la NBI.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ".
3. Enfin, aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". Toutefois, le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l'effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire ou dont il est établi, à défaut d'une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. Dans une telle hypothèse, si le non-respect de l'obligation d'informer l'intéressé sur les voies et les délais de recours ou l'absence de preuve qu'une telle information a été fournie ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par les textes applicables, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d'un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l'exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu'il en a eu connaissance.
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a présenté au maire de la commune de Villers-Cotterêts plusieurs demandes tendant au versement de la NBI dont elle réclame le bénéfice, lesquelles ont été rejetées, notamment par des décisions explicites des 14 janvier 2014, 28 février 2014, 5 mai 2017 et 22 avril 2020, sans que les circonstances de droit ou de fait n'aient depuis été modifiées. Si, s'agissant de la première de ces décisions, cette dernière ne comportait pas la mention des voies et délais de recours, il ressort des pièces du dossier que la requérante en a pris connaissance au plus tard le 21 janvier 2014, date à laquelle elle la mentionne aux termes d'un de ses courriers, de sorte que cette décision est devenue définitive à l'issue du délai raisonnable d'un an dont la requérante disposait pour la contester. Il s'ensuit que la décision attaquée, par laquelle le maire de la commune a implicitement rejeté une nouvelle demande de Mme B du 22 octobre 2020 tendant aux mêmes fins, présente, en l'absence de changement dans les circonstances de droit ou de fait, le caractère d'une décision purement confirmative d'une précédente décision devenue définitive, de même d'ailleurs que les nombreuses autres décisions intervenues sur la même demande, qui n'ont pu avoir pour effet de rouvrir le délai de recours contentieux. Dans ces conditions, la requête de Mme B, qui a été tardivement présentée et qui est, comme telle, manifestement irrecevable, doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Amiens, le 8 novembre 2023.
Le président de la 3ème chambre,
signé
S. Thérain
La République mande et ordonne au préfet de l'Aisne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.