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Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne, 17/11/2023, n° 2101122

L'agent a perdu (Rejet). Utile pour comprendre ce qui ne fonctionne pas devant le juge.
Rejet Tribunal administratif 17 novembre 2023 retraite pension d'invalidité et maintien du traitement jusqu'à la retraite

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal a jugé que l'agent victime d'un accident de service, placée en congé de maladie, conserve le droit au plein traitement jusqu'à sa mise à la retraite pour invalidité, même en l'absence de décision explicite de reclassement. Il a également rappelé que les délais de recours ne sont pas opposables à l'agent lorsque l'accusé de réception ne comporte pas les mentions légales, rendant la requête recevable.

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Type de recours / résumé officiel

Plein contentieux

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 mai 2021, Mme D A, représentée par Me Francine Thomas demande au tribunal :
1°) de condamner le Carrefour d'Accompagnement Public Social à lui verser, outre une somme de 3 000 euros en réparation de son préjudice, le montant de son plein traitement depuis février 2020 jusqu'à son admission à la retraite majoré des intérêts à compter du 1er mars 2020 ou à défaut à compter du 15 décembre 2020 ;
2°) de mettre à la charge du Carrefour d'Accompagnement Public Social une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu'elle avait droit au versement de son plein traitement jusqu'à son admission à la retraite.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 décembre 2021, le Carrefour d'Accompagnement Public Social conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le moyen de la requête n'est pas fondé.
L'instruction a été close le 19 janvier 2022 par une ordonnance du 6 janvier 2022.
Par courrier du 20 octobre 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement à intervenir était susceptible d'être fondé sur le moyen relevé d'office tiré de la tardiveté de la requête.
Par un mémoire enregistré le 20 octobre 2023, Mme A a répondu au moyen susceptible d'être relevé d'office.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n°86-633 du 9 janvier 1986 ;
- le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Deschamps,
- les conclusions de M. Friedrich, rapporteur public,
- et les observations de Me Thomas, représentant Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, auxiliaire de puériculture principale, employée par le Carrefour d'Accompagnement Public Social (CAPS) au sein de l'institut médico-éducatif de Châlons-en-Champagne, a été victime, le 2 août 2018, d'un accident puis d'une rechute le 19 novembre 2018. A la demande du CAPS, elle a été reçue en expertise le 14 janvier 2018 par le docteur C qui a émis un avis favorable à une prise en charge de la requérante au titre d'un accident de service pour une durée de six mois à l'issue de laquelle une nouvelle expertise était préconisée. L'imputabilité au service de l'accident du 2 août 2018 et de la rechute du 19 novembre 2018 ont été reconnus par un arrêté du 17 avril 2019. Le docteur C a à nouveau reçu Mme A en expertise le 4 novembre 2019 et a estimé que son état de santé était consolidé à cette date et que si cet état ne lui permettait pas de reprendre son activité professionnelle antérieure, une reprise sur un poste aménagé était possible à compter du 5 novembre 2019. Par courrier du 20 novembre 2019, le CAPS a informé la requérante, d'une part, de son placement en congé de maladie ordinaire à compter du 4 novembre 2019, ce qui a été confirmé par un arrêté du 18 mai 2020, et, d'autre part, de la saisine de la commission de réforme en vue d'une inaptitude totale et définitive à toute fonction. Lors de sa séance du 5 mars 2020, la commission de réforme a prescrit une expertise et le docteur B, qui a reçu Mme A le 1er juillet 2020, a conclu, au vu de l'impossibilité de reclassement, à une mise à la retraite de l'intéressée pour invalidité en précisant qu'elle devait être placée en congé de maladie ordinaire à compter du 4 novembre 2019. La requérante avait sollicité le 10 juin 2020 son placement en congé de longue maladie, ce à quoi le comité médical départemental a émis un avis défavorable lors de sa séance du 30 juillet 2020. Mme A a été admise à faire valoir ses droits à la retraite le 1er mars 2021. Elle demande la condamnation du CAPS à lui verser le demi traitement dont elle estime avoir été illégalement privée à compter du mois de février 2020 jusqu'au 28 février 2021, majoré des intérêts, ainsi qu'une somme de 3 000 euros en réparation de son préjudice.
2. D'une part, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle () ". Il résulte des dispositions de l'article R. 421-5 du même code que ce délai n'est opposable qu'à la condition d'avoir été mentionné, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision.
3. D'autre part, aux termes des dispositions de l'article L. 112-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les dispositions de la présente sous-section ne sont pas applicables aux relations entre l'administration et ses agents. " La sous-section visée par ces dispositions comprend l'article L. 112-3 qui dispose que : " Toute demande adressée à l'administration fait l'objet d'un accusé de réception. () ". Les dispositions de l'article L. 112-6 du même code ajoutent que : " Les délais de recours ne sont pas opposables à l'auteur d'une demande lorsque l'accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications exigées par la réglementation. () ". Enfin, les dispositions de l'article R. 112-5 du même code précisent que : " L'accusé de réception prévu par l'article L. 112-3 comporte les mentions suivantes : / 1° La date de réception de la demande et la date à laquelle, à défaut d'une décision expresse, celle-ci sera réputée acceptée ou rejetée ; / () Il indique si la demande est susceptible de donner lieu à une décision implicite de rejet ou à une décision implicite d'acceptation. Dans le premier cas, l'accusé de réception mentionne les délais et les voies de recours à l'encontre de la décision. Dans le second cas, il mentionne la possibilité offerte au demandeur de se voir délivrer l'attestation prévue à l'article L. 232-3. ".
4. Enfin, les dispositions de l'article L. 231-4 du code des relations entre le public et l'administration prévoient que : " Par dérogation à l'article L. 231-1, le silence gardé par l'administration pendant deux mois vaut décision de rejet : / () 5° Dans les relations entre l'administration et ses agents. ".
5. Il résulte de l'instruction que la demande préalable présentée par Mme A a été reçue par son employeur le 15 décembre 2020. Une décision implicite de rejet de cette demande est intervenue le 15 février 2021. Il résulte des dispositions citées au point 2 que l'absence de délivrance d'un accusé de réception précisant les voies et délais de recours n'a pas fait obstacle à ce que le délai de recours expire le 16 avril 2021. Par suite, la présente requête, enregistrée le 21 mai 2021, est tardive et doit être rejetée comme irrecevable.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A et au Carrefour d'Accompagnement Public Social.
Délibéré après l'audience du 27 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Deschamps, président,
M. Maleyre, premier conseiller,
M. Henriot, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 novembre 2023.
L'assesseur le plus ancien
dans l'ordre du tableau,
Signé
P-H. MALEYRELe président-rapporteur,
Signé
A. DESCHAMPSLa greffière,
Signé
I. ROLLAND

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