123juridique.fr

Tribunal Administratif de MELUN, 30/11/2023, n° 1909682

L'agent a perdu (Injonction). Utile pour comprendre ce qui ne fonctionne pas devant le juge.
Injonction Tribunal administratif 30 novembre 2023 régime indemnitaire silence de l'administration = décision de rejet et délai de recours

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal a confirmé que, pour les agents publics, le silence de l'administration pendant deux mois vaut décision de rejet (art. L.231‑4 CRPA) et que le délai de recours de deux mois court à compter de cette décision implicite ; la demande d’indemnisation doit donc être présentée dans ce délai, faute de quoi la requête est irrecevable.

Analyse générée automatiquement : vérifiez toujours sur le document source avant de vous en prévaloir.

Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 et 31 octobre 2019, M. A B demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, de condamner les
Hôpitaux de Saint-Maurice à lui verser la somme de 71 769 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis résultant de son licenciement jusqu'à sa réintégration au mois de novembre 2019.
Il soutient que :
- il aurait dû être réintégré sur un poste au même grade dès le mois de novembre 2019 ; or, il est toujours en attente d'être réintégré depuis plus d'un an ;
- les Hôpitaux de Saint-Maurice ont commis une faute en le licenciant ;
- son licenciement a eu des conséquences financières et professionnelles ; il s'est retrouvé en situation de surendettement en raison de la perte soudaine de son emploi ; il a également eu des conséquences sur sa vie, physiquement et moralement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 novembre 2020, les
Hôpitaux de Saint-Maurice, représentés par leur directeur en exercice, représenté par la Selarl Houdart et Associés, concluent au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- à titre principal, la requête est irrecevable pour être tardive ;
- à titre subsidiaire, en l'absence de toute faute, les prétentions indemnitaires présentées par M. B ne peuvent qu'être rejetées ; d'une part, l'illégalité externe entachant la décision d'éviction prise à l'encontre de M. B ne permet pas d'engager sa responsabilité dès lors que décision est justifiée au fond ; d'autre part, M. B ne justifie d'aucun préjudice indemnisable.
Par une ordonnance du 7 juillet 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 30 juillet 2021 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Réchard,
- et les conclusions de Mme Van Daële, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, qui a été nommé au grade d'agent d'entretien qualifié stagiaire au sein des Hôpitaux de Saint-Maurice (HSM) pour une durée d'un an à compter du mois de février 2015, a, par une décision du 13 janvier 2016 du directeur des HSM, été radié des cadres pour abandon de poste à compter du 4 janvier 2016. Le tribunal administratif de Melun a annulé cette décision par un jugement du 12 juin 2018 en exécution duquel la directrice des HSM a, par une décision du 9 janvier 2019, procédé au retrait de la décision du 13 janvier 2016 et relevé que M. B était réputé réintégré juridiquement dans un emploi correspondant à ses fonctions avec effet au
4 janvier 2016. Par une décision du 4 novembre 2019, la directrice des HSM l'a réintégré en qualité d'agent d'entretien qualifié stagiaire à compter du 4 novembre 2019. Par une réclamation indemnitaire préalable, reçue le 26 décembre 2018, M. B a sollicité " la réparation de la totalité du préjudice subi au cours de la période qui s'est écoulée entre [son] licenciement et sa réintégration, dans la limite du montant des salaires dont il [avait] été privé ". Le silence conservé plus de deux mois par les HSM sur sa demande a, en application des dispositions du 5° de l'article L. 231-4 du code des relations entre le public et l'administration, fait naître le 26 février 2019 une décision implicite de rejet. M. B demande au tribunal de condamner les HSM à lui verser la somme de 71 769 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis résultant de sa radiation des cadres.
Sur la fin de non-recevoir opposée par les HSM :
2. D'une part, aux termes de l'article L. 231-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Le silence gardé pendant deux mois par l'administration sur une demande vaut décision d'acceptation ". Aux termes de l'article L. 231-4 du même code : " Par dérogation à l'article L. 231-1, le silence gardé par l'administration pendant deux mois vaut décision de rejet : / () ; / 5° Dans les relations entre l'administration et ses agents ".
3. D'autre part, aux termes l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. / () ". Aux termes de l'article R. 421-2 de ce code : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. Toutefois, lorsqu'une décision explicite de rejet intervient avant l'expiration de cette période, elle fait à nouveau courir le délai de recours. / () ". Aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". En vertu de l'article L. 112-2 du code des relations entre le public et l'administration, ne sont applicables aux relations entre l'administration et ses agents ni les dispositions de l'article L. 112-3 de ce code aux termes desquels " Toute demande adressée à l'administration fait l'objet d'un accusé de réception. / () ", ni celles de son article L. 112-6 qui dispose que " Les délais de recours ne sont pas opposables à l'auteur d'une demande lorsque l'accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications exigées par la réglementation. / () ".
4. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions qu'en cas de naissance d'une décision implicite de rejet du fait du silence gardé par l'administration pendant la période de deux mois suivant la réception d'une demande, le délai de deux mois pour se pourvoir contre une telle décision implicite court dès sa naissance à l'encontre d'un agent public, alors même que l'administration n'a pas accusé réception de la demande de cet agent, les dispositions de l'article L. 112-3 du code des relations entre le public et l'administration n'étant pas applicables aux agents publics. Ce n'est qu'au cas où, dans le délai de deux mois ainsi décompté, l'auteur de la demande adressée à l'administration reçoit notification d'une décision expresse de rejet qu'il dispose alors, à compter de cette notification, d'un nouveau délai pour se pourvoir.
5. Il résulte de l'instruction que M. B a, par une réclamation indemnitaire préalable, reçue le 26 décembre 2018, sollicité des HSM la réparation du préjudice subi résultant de son licenciement. L'absence de réponse des HSM à cette demande pendant plus de deux mois a donné naissance à une décision implicite de rejet le 26 février 2019, les HSM n'ayant pas notifié à M. B dans ce délai une décision expresse de rejet, qui n'avait pas à faire l'objet de l'accusé de réception prévu par les dispositions précitées de l'article L. 112-3 du code des relations entre le public et l'administration dès lors que le présent litige concerne les relations entre l'administration et l'un de ses agents au sens et pour l'application de l'article L. 112-2 du même code. Il suit de là qu'en application des dispositions susmentionnées aux points 2. et 3. du présent jugement, le délai de recours contentieux contre cette décision implicite de rejet a commencé à courir à compter du 27 février 2019 et a expiré le 27 avril 2019. Dès lors, la requête de M. B, enregistrée le 28 octobre 2019, soit postérieurement à l'expiration du délai de recours contentieux, est tardive et, par suite, irrecevable.
Sur les frais liés au litige :
6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B la somme demandée par les HSM sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : les conclusions présentées par les Hôpitaux de Saint-Maurice sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et aux Hôpitaux de Saint-Maurice.
Délibéré après l'audience du 9 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Bonneau-Mathelot, présidente,
Mme Réchard, première conseillère,
Mme Luneau, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 novembre 2023.
La rapporteure,
J. RECHARD
La présidente,
S. BONNEAU-MATHELOT La greffière,
S. SCHILDER
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
2

Consulter sur la source officielle

Sur le même thème