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Tribunal Administratif de MELUN, 07/11/2023, n° 2105089

L'agent a perdu (Rejet). Utile pour comprendre ce qui ne fonctionne pas devant le juge.
Rejet Tribunal administratif 7 novembre 2023 congés et absences congé de longue maladie, disponibilité d’office et rétroactivité

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal rappelle que l’avis du comité médical n’est pas une décision administrative et n’a donc pas à être motivé au sens du CRPA. En matière de congé de longue maladie et de disponibilité d’office, un arrêté peut avoir une portée rétroactive lorsqu’elle est nécessaire pour assurer la continuité de la carrière de l’agent, notamment après avis médical tardif ; la décision est utile mais rendue en FPE, à transposer avec prudence à la FPT.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrés le 28 mai 2021, Mme A, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 8 décembre 2020 du préfet de police en tant qu'elle l'a maintenue en congé de longue maladie pour la période comprise entre le 22 mai 2019 et le 21 mai 2020 inclus et l'a placée en disponibilité d'office avec maintien de son demi-traitement du 22 mai 2020 au 21 novembre inclus, ensemble la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours hiérarchique présentée le 1er février 2021 ;
2°) d'enjoindre au préfet de police et au ministre de l'intérieur de régulariser sa situation administrative et financière à compter du 22 mai 2019 ;
Elle soutient que :
- l'avis du comité médical est entachée d'un défaut de motivation ;
- la décision méconnaît le principe de non-rétroactivité des actes administratifs, dès lors que l'arrêté prend effet au 22 mai 2019 ;
- la décision attaquée est illégale dès lors que le préfet de police a méconnu son obligation de l'inviter à faire une demande de reclassement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 septembre 2019, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 15 mai 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 15 juin 2023 à midi.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
- le décret du décret n° 82-451 du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires ;
- le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat, à la mise à disposition, à l'intégration et à la cessation définitive de fonctions ;
- le décret n° 85-986 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires
- l'arrêté du 14 mars 1986 relatif à la liste des maladies donnant droit à l'octroi de congés de longue maladie ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Rehman-Fawcett,
- les conclusions de M. Lacote, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, adjointe administrative, a été affectée le 2 février 2013 en tant que gestionnaire des charges locatives du ministère de l'intérieur à la gendarmerie de Maisons-Alfort. Par deux arrêtés du préfet de police du 10 août 2017 et du 26 novembre 2018, elle a été placée en congé de longue maladie, par périodes de six mois, à compter du 22 mai 2017 jusqu'au 21 mai 2019. Par un courrier du 21 mars 2019, Mme A a sollicité sa réintégration à compter du 21 mai 2019 afin d'effectuer une demande de mobilité. Le 4 août 2020, à la suite d'une expertise médicale, Mme A a été estimée apte à la reprise de ses fonctions. Par un arrêté du 8 décembre 2020, le préfet de police l'a maintenue en congé de longue maladie pour la période comprise entre le 22 mai 2019 et le 21 mai 2020 et a prononcé son placement d'office en disponibilité à l'expiration de ses droits à congé de longue maladie, avec maintien de son demi-traitement, du 22 mai 2020 au 21 novembre 2020. Par le même arrêté du 8 décembre 2020, le préfet de police, à la suite de l'avis du comité médical la déclarant apte à la reprise de ses fonctions à temps plein à compter du 22 novembre 2020, a prononcé sa réintégration à temps plein. Le 25 janvier 2021, Mme A a formé un recours hiérarchique contre cet arrêté, notifié le 1er février 2021 au ministère de l'intérieur. Une décision implicite de rejet est née le 1er avril 2021. Par la présente requête, Mme A demande l'annulation de l'arrêté du 8 décembre 2020 et de la décision implicite de rejet de son recours hiérarchique.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration, qui a repris les dispositions de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs modifiée, pour les décisions prises à compter du 1er janvier 2016 : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ; () ". Aux termes de l'article L. 211-5 de ce code, qui a repris les dispositions de l'article 3 de la même loi : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ".
3. La requérante soutient que l'avis du comité médical est entachée d'un défaut de motivation, or, de tels avis, qui ne lient pas l'administration, ne présentent pas le caractère de décision et ne relèvent d'aucune des catégories de décisions qui doivent être motivées en application des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
4. En deuxième lieu, les décisions administratives ne peuvent légalement disposer que pour l'avenir. S'agissant des décisions relatives à la carrière des fonctionnaires ou des militaires, l'administration ne peut déroger à cette règle générale en leur conférant une portée rétroactive que dans la mesure nécessaire pour assurer la continuité de la carrière de l'agent intéressé ou procéder à la régularisation de sa situation. L'arrêté du 8 décembre 2020, qui d'une part a prolongé rétroactivement le congé longue maladie de la requérante et d'autre part l'a placée de façon rétroactive, en disponibilité d'office à compter du 22 mai 2020 au 21 novembre 2020, avait pour objet de placer la requérante dans une position régulière au terme de ses congés longue maladie. Dans ces conditions, Mme A n'est pas fondée à soutenir que l'administration ne pouvait donner une portée rétroactive à cet arrêté.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article 51 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, dans sa version alors en vigueur : " La disponibilité est prononcée, soit à la demande de l'intéressé, soit d'office à l'expiration des congés prévus aux 2°, 3° et 4° de l'article 34. () ". Aux termes de l'article 63 de la même loi, dans sa version alors en vigueur : " Lorsque les fonctionnaires sont reconnus, par suite d'altération de leur état physique, inaptes à l'exercice de leurs fonctions, le poste de travail auquel ils sont affectés est adapté à leur état physique. Lorsque l'adaptation du poste de travail n'est pas possible, ces fonctionnaires peuvent être reclassés dans des emplois d'un autre corps s'ils ont été déclarés en mesure de remplir les fonctions correspondantes. / () Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles le reclassement, qui est subordonné à la présentation d'une demande par l'intéressé, peut intervenir. " Aux termes de l'article 43 du décret du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat, à la mise à disposition, à l'intégration et à la cessation définitive de fonctions, dans sa rédaction alors applicable : " La mise en disponibilité ne peut être prononcée d'office qu'à l'expiration des droits statutaires à congés de maladie prévus au premier alinéa du 2°, au premier alinéa du 3° et au 4° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et s'il ne peut, dans l'immédiat, être procédé au reclassement du fonctionnaire dans les conditions prévues à l'article 63 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. ". Enfin, l'article 48 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires dispose que : " La mise en disponibilité prévue aux articles 27 et 47 du présent décret est prononcée après avis du comité médical ou de la commission de réforme sur l'inaptitude du fonctionnaire à reprendre ses fonctions. "
6. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que lorsqu'un fonctionnaire a été, à l'issue de ses droits statutaires à congé de maladie, reconnu inapte à la reprise des fonctions qu'il occupait antérieurement et alors que le comité médical ne s'est pas prononcé sur sa capacité à occuper, par voie de réaffectation, de détachement ou de reclassement, un autre emploi, éventuellement dans un autre corps ou un autre grade, l'autorité hiérarchique ne peut placer cet agent en disponibilité d'office, sans l'avoir préalablement invité à présenter, s'il le souhaite, une demande de reclassement. La mise en disponibilité d'office peut ensuite être prononcée soit en l'absence d'une telle demande, soit si cette dernière ne peut être immédiatement satisfaite.
7. En revanche, lorsque le fonctionnaire a été déclaré apte à reprendre ses fonctions et que le placement en disponibilité d'office n'intervient qu'à titre rétroactif pour régulariser la situation du fonctionnaire, l'administration ne saurait être tenue de l'inviter à présenter une demande de reclassement.
8. En l'espèce, la décision attaquée limite le placement de la requérante en disponibilité d'office à la période révolue du 22 mai 2020 au 21 novembre 2020 afin de régulariser sa situation, notamment en raison de l'absence de placement de l'intéressé en congé de longue maladie et de l'épuisement, constaté rétroactivement, de ses droits à congé de maladie ordinaire. Mme A ayant été déclaré apte à la reprise de son activité. Par suite, l'administration n'était pas tenue d'inviter Mme A à présenter une demande de reclassement avant de la placer en disponibilité d'office pour la période considérée.
9. Il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision contestée.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
10. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête, n'implique aucune mesure d'exécution. Il y a donc lieu de rejeter les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme A.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera transmise au préfet de police de Paris.
Délibéré après l'audience du 24 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Ghaleh-Marzban, présidente,
Mme Bourdin, première conseillère,
M. Rehman-Fawcett, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2023.
Le rapporteur,
C. REHMAN-FAWCETT
La présidente,
S. GHALEH MARZBAN
Le rapporteur,
C. REHMAN-FAWCETT
La présidente,
S. GHALEH MARZBAN
Le rapporteur,
C. REHMAN-FAWCETT
La présidente,
S. GHALEH MARZBAN La greffière,
Y. SADLI
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme,
La greffière,

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