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Tribunal Administratif de Nancy, 02/11/2023, n° 2302572

Tribunal administratif 2 novembre 2023 autre compétence territoriale des tribunaux administratifs

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal administratif de Nancy renvoie la requête de M. D au tribunal administratif de Montpellier, appliquant les articles R.351‑3 et R.312‑12 du Code de justice administrative qui fixent la compétence territoriale en fonction du lieu d’affectation du fonctionnaire. La décision confirme la règle de renvoi du dossier à la juridiction compétente selon le département d’affectation.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 août 2023, M. C D conteste devant le tribunal une demande de restitution pour un indu de solde.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. A B pour mettre en œuvre les dispositions du 1er alinéa de l'article R. 351-3 du code de justice administrative ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ".
2. Aux termes de l'article R. 312-12 du code de justice administrative : " Tous les litiges d'ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d'affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. Si cette décision prononce une nomination ou entraîne un changement d'affectation, la compétence est déterminée par le lieu de la nouvelle affectation. Si cette décision prononce une révocation, une admission à la retraite ou toute autre mesure entraînant une cessation d'activité, ou si elle concerne un ancien fonctionnaire ou agent, ou un fonctionnaire ou un agent sans affectation à la date où a été prise la décision attaquée, la compétence est déterminée par le lieu de la dernière affectation de ce fonctionnaire ou agent. () " et de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit () Montpellier : Aude, Hérault, Pyrénées-Orientales () ".
3. Il résulte de l'instruction que M. D était affecté au 4ème RE de Castelnaudary qui se situe dans le département de l'Aude. Par suite, le tribunal administratif de Montpellier est territorialement compétent pour connaître de la demande de M. D. Il y a lieu, en conséquence et en application des dispositions précitées, de transmettre à cette juridiction la requête de M. D.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. D est transmise au tribunal administratif de Montpellier.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Montpellier et à M. C D.
Fait à Nancy, le 2 novembre 2023.
Le magistrat désigné,
Olivier Di B

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