Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 09/11/2023, n° 2201269
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal juge qu’une omission matérielle dans le courrier d’ouverture de procédure disciplinaire n’entache pas la sanction si elle n’est prévue par aucun texte, ne prive l’agent d’aucune garantie et n’a pas influencé la décision. Il confirme aussi qu’un agent informé de son droit à consulter le dossier plusieurs mois avant le blâme n’est pas privé de cette garantie du seul fait d’un congé bonifié, et rappelle que le manque de respect envers collègues/supérieurs et l’insubordination peuvent justifier une sanction disciplinaire proportionnée.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 26 janvier 2022 et le 11 avril 2023, M. Norbert Anaïs demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 3 août 2021 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a infligé un blâme, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux présenté le 1er octobre 2021.
Il soutient que :
- L'arrêté du 3 août 2021 est entaché d'un vice de procédure, dès lors que le courrier du 9 décembre 2020 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a informé de l'ouverture d'une procédure disciplinaire à son encontre mentionnait un document à lui retourner qui n'était pas joint ;
- Il n'a pas pu consulter son dossier individuel avant l'édiction de l'arrêté attaqué, dès lors qu'il était en congé bonifié du 4 janvier au 8 mars 2021 ;
- Son dossier individuel était incomplet ;
- Les faits qui lui sont reprochés sont entachés d'une inexactitude matérielle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 février 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 11 avril 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 27 avril 2023 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 26 octobre 2023 :
- le rapport de Mme B,
- et les conclusions de M. Lebdiri, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. Norbert Anaïs, secrétaire administratif de classe normale du ministère de l'intérieur et de l'outre-mer, est affecté à la préfecture des Hauts-de-Seine depuis 2017. Par un arrêté du 3 août 2021, le préfet des Hauts-de-Seine lui a infligé un blâme pour manque de respect envers ses collègues et insubordination hiérarchique.
2. En premier lieu, M. A soutient que la procédure disciplinaire engagée à son encontre est viciée, dès lors que le courrier du 9 décembre 2020 l'en informant, qui mentionnait un document joint à retourner au préfet s'il souhaitait consulter son dossier individuel ou se faire assister par un défenseur, n'était pas accompagné dudit document. Cette omission, qui ne contrevient à aucune disposition législative ou réglementaire, n'a toutefois privé le requérant d'aucune garantie, et n'a pas pu exercer d'influence sur la sanction litigieuse. Le moyen doit ainsi être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 19 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " Le fonctionnaire à l'encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à la communication de l'intégralité de son dossier individuel et de tous les documents annexes et à l'assistance de défenseurs de son choix. L'administration doit informer le fonctionnaire de son droit à communication du dossier. () ". Et aux termes de l'article 1er du décret du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires d'Etat : " L'administration doit dans le cas où une procédure disciplinaire est engagée à l'encontre d'un fonctionnaire informer l'intéressé qu'il a le droit d'obtenir la communication intégrale de son dossier individuel et de tous les documents annexes et la possibilité de se faire assister par un ou plusieurs défenseurs de son choix. / Les pièces du dossier et les documents annexes doivent être numérotés ".
4. D'une part, M. A soutient que les dispositions précitées ont été méconnues dès lors que plusieurs pièces : " un rapport DCL du 19 octobre 2019, un point sur M. A avec la RH et onze pièces jointes à une note du 16 juillet 2020 ", ne se trouvent pas dans son dossier. Toutefois, ni le rapport disciplinaire du 27 novembre 2020, ni le courrier du 9 décembre 2020 par lequel le préfet a engagé la procédure disciplinaire, ni la sanction elle-même ne mentionnent l'existence de ces pièces, dont il n'est pas démontré qu'elles existeraient ou qu'elles auraient un lien avec les faits reprochés à l'intéressé. Le moyen ne peut par suite qu'être écarté.
5. D'autre part, M. A soutient qu'il n'a pas pu accéder à son dossier avant la décision attaquée. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, ainsi qu'il a été dit au point 2, que le préfet l'a informé, par un courrier du 9 décembre 2020, notifié le 30 décembre 2020, de l'engagement d'une procédure disciplinaire à son encontre et de la faculté qui lui était ouverte de consulter son dossier individuel. Ainsi, en dépit de la période de congé bonifié dont a bénéficié le requérant entre le 4 janvier et le 8 mars 2021, il n'a pas été privé de la possibilité d'accéder à son dossier individuel avant l'édiction de la sanction, le 3 août 2021. Par suite, le moyen doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l'article 25 de la loi du 13 juillet 1983, dans sa version applicable : " Le fonctionnaire exerce ses fonctions avec dignité, impartialité, intégrité et probité. ". Et aux termes de l'article 28 de cette loi : " Tout fonctionnaire, quel que soit son rang dans la hiérarchie, est responsable de l'exécution des tâches qui lui sont confiées. Il doit se conformer aux instructions de son supérieur hiérarchique, sauf dans le cas où l'ordre donné est manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public. () ".
7. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
8. Il ressort du rapport disciplinaire rédigé le 27 novembre 2020 par le chef de bureau de M. A que ce dernier manifeste depuis plusieurs mois un manque de respect et de courtoisie envers ses collègues et ses supérieurs hiérarchiques, notamment à l'occasion d'un incident qui a eu lieu le 26 novembre 2020 dans son bureau, et qu'il a fait preuve d'insubordination et de mauvaise volonté dans l'exécution de consignes claires, sans motif valable, à l'occasion notamment de versements de pièces sur l'application Télérecours. Si M. A conteste la matérialité de ces faits précis et circonstanciés, il ne produit aucune pièce ou élément à l'appui de ses allégations. Par ailleurs, ce rapport contient des copies d'échanges électroniques, qui font état d'incidents répétés, étalés sur plusieurs mois, témoignant d'un manque de diligence et de courtoisie de l'intéressé. Dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse serait fondée sur des faits non établis ou serait entachée d'erreur d'appréciation.
9. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée.
Par ces motifs, le tribunal décide :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. Norbert Anaïs et au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 novembre 2023.
La magistrate désignée,
signé
C. B La greffière,
signé
S. Nimax
La rapporteure,
M. C La présidente,
C. Van MuylderLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.