123juridique.fr

Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 21/11/2023, n° 2115447

L'agent a gagné. Annulation.
Favorable à l'agent : Annulation Tribunal administratif 21 novembre 2023 discipline compétence et délégation de signature disciplinaire

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal a annulé deux exclusions d’un élève parce que la décision avait été signée par la principale adjointe, alors que le code de l’éducation réserve la compétence disciplinaire au chef d’établissement, sauf délégation explicite. La solution indique que, sans preuve de délégation, la sanction est nulle, ce qui peut servir de référence pour contester des sanctions prises par une autorité locale dépourvue de pouvoir délégué.

Analyse générée automatiquement : vérifiez toujours sur le document source avant de vous en prévaloir.

Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 6 et 9 décembre 2021, les 19 janvier et 29 novembre 2022, Mme D C, représentée par Me Godemer, demande au tribunal :
1°) d'annuler les décisions des 30 novembre et 7 décembre 2021 par lesquelles la principale adjointe du collège Les Bons Raisins à Rueil-Malmaison a prononcé une exclusion de trois jours de l'établissement de son fils A C ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les décisions attaquées ont été signées par une autorité incompétente ;
- elles sont entachées d'un vice de procédure au regard des dispositions de l'article R. 421-10-1 du code de l'éducation ;
- elles méconnaissent les dispositions de l'article R. 511-12 du code de l'éducation dès lors qu'aucune mesure utile de nature éducative n'a été recherchée préalablement à la mise en œuvre de la sanction disciplinaire ;
- elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 octobre 2022, la rectrice de l'académie de Versailles conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'éducation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Chaufaux,
- les conclusions de M. Louvel, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 30 novembre 2021 et une décision du 7 décembre 2021, la principale adjointe du collège Les Bons Raisins a prononcé la sanction d'exclusion temporaire pendant trois jours de A C. Par la présente requête, la requérante demande au tribunal l'annulation de ces décisions.
2. Aux termes de l'article R. 421-10 du code de l'éducation : " En qualité de représentant de l'Etat au sein de l'établissement, le chef d'établissement : () 5° Engage les actions disciplinaires et intente les poursuites devant les juridictions compétentes. (). ". Aux termes de l'article R. 421-13 du même code : " () III. - Le chef d'établissement peut déléguer sa signature à chacun de ses adjoints. () ". Aux termes de l'article R. 511-13 du même code : " I.- Dans les collèges et lycées relevant du ministre chargé de l'éducation, les sanctions qui peuvent être prononcées à l'encontre des élèves sont les suivantes : () 5° L'exclusion temporaire de l'établissement ou de l'un de ses services annexes. La durée de cette exclusion ne peut excéder huit jours () ". Aux termes de l'article R. 511-14 du même code, dans sa version applicable au litige : " Dans les collèges et lycées relevant du ministre chargé de l'éducation, le chef d'établissement peut prononcer seul les sanctions énumérées du 1° au 5° du I de l'article R. 511-13. ".
3. Il ressort des pièces du dossier que les décisions des 30 novembre et 7 décembre 2021 prononçant une exclusion temporaire du fils de la requérante sont signées par Mme B E, principale adjointe du collège Les Bons Voisins. En l'absence de tout élément produit en défense sur une délégation de signature consentie à la principale adjointe, il résulte des dispositions précitées, attribuant au seul chef d'établissement la compétence pour prononcer les sanctions disciplinaires, que les décisions contestées ont été prises par une autorité incompétente. Par suite, la requérante est fondée à en demander l'annulation.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que les décisions des 30 novembre et 7 décembre 2021 par lesquelles la principale adjointe a prononcé à l'encontre du fils de la requérante la sanction d'exclusion temporaire de trois jours de l'établissement, doivent être annulées.
5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme que Mme C demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E:
Article 1er : Les décisions des 30 novembre et 7 décembre 2021 prononçant une exclusion temporaire de A C de trois jours sont annulées.
Article 2 : Les conclusions de Mme C présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.
Délibéré après l'audience du 7 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Edert, présidente,
Mme Chaufaux, première conseillère,
Mme Zaccaron Guérin, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2023.
La rapporteure,
signé
E. Chaufaux
La présidente,
signé
S. EdertLe greffier,
signé
F. Lux
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Consulter sur la source officielle

Sur le même thème

Tribunal administratif 21 novembre 2023 discipline

Tribunal Administratif de Montreuil, 21/11/2023, n° 2100340

Le tribunal a déclaré irrecevable la contestation du courrier du 9 novembre 2020, le qualifiant d’acte préparatoire ne faisant pas grief, et a confirmé la validité de l’arrêté du 2 mars 2021 signé par l’adjointe du maire, la délégation de signature étant…

Cour administrative d'appel 21 novembre 2023 discipline

Cour administrative d'appel de Douai, 21/11/2023, n° 22DA02335

La Cour administrative d'appel a rappelé que, conformément à l'article R. 612‑5‑2 du code de justice administrative, le requérant doit confirmer dans le délai d’un mois le maintien de sa demande d’annulation après le rejet d’une requête en référé, faute de…

Tribunal administratif 21 novembre 2023 discipline

Tribunal Administratif de Pau, 21/11/2023, n° 2102003

Le tribunal a annulé les arrêtés d’exclusion et de résiliation du sapeur‑pompier, estimant que le conseil de discipline ne respectait pas les exigences de composition, de quorum et de motivation prévues par le décret du 8 septembre 1989, et que la sanction…

Tribunal administratif 21 novembre 2023 discipline

Tribunal Administratif de Nîmes, 21/11/2023, n° 2100805

Le Tribunal administratif a annulé, pour vice de procédure, les décisions de sanction militaire qui n’avaient pas communiqué le dossier complet au militaire ni pris en compte ses observations, considérant que la motivation était insuffisante et la sanction…