Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 29/11/2023, n° 2312227
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal a jugé que les ordonnances de référé sont réputées exécutées dès que l'administration procède à un reclassement ou détachement compatible, même si cela ne correspond pas exactement à la mesure ordonnée ; en conséquence, l'astreinte ne peut être liquidée. Cette interprétation de l'article L.521‑4 CJA est transposable aux collectivités territoriales pour contester ou faire appliquer des ordonnances de référé et refuser le paiement d'astreintes lorsqu’une exécution substantielle est déjà réalisée.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 18 septembre et 23 octobre 2023, M. B A, représenté par Me de Lapasse, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de prendre toute mesure pour que les ordonnances n°2217192, n°2303966 et n°2307301 rendues respectivement les 16 janvier, 4 avril et 12 juin 2023 soient exécutées ;
2°) de liquider l'astreinte prononcée dans la décision n°2307301 du 12 juin 2023 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que l'administration a excédé le délai raisonnable dont elle disposait pour exécuter les différentes décisions.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 octobre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer de la requête.
Il fait valoir que M. A a été reclassé dans le corps d'encadrement et d'application de la police nationale, à compter du 1er août 2023, et a été placé en position de détachement, à titre provisoire, dans le corps des secrétaires administratifs de l'intérieur et de l'outre-mer ; qu'en outre, à compter du 2 novembre 2023 et jusqu'au 1er novembre 2024, M. A sera affecté sur un poste vacant de secrétaire administratif au sein de la sous-direction de l'ordre public et des mobilités de la direction nationale de la sécurité publique.
Vu :
- les ordonnances n°2217192, n°2303966 et n°2307301 rendues respectivement les 16 janvier, 4 avril et 12 juin 2023 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Poyet, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 7 novembre 2023 à 9 heures 30.
Ont été entendus, au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme El Moctar, greffière d'audience :
- le rapport de M. Poyet, juge des référés ;
- et les observations de Me de Lapasse, représentant M. A, requérant, absent, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens.
La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par une ordonnance n°2217192 du 16 janvier 2023, modifiée par une ordonnance n°2303966 du 4 avril 2023 ainsi qu'une ordonnance n°2307301 du 12 juin 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer d'affecter M. A, à titre provisoire, sur un emploi compatible avec l'interdiction d'exercer des fonctions de fonctionnaire de police, sous astreinte de 100 euros par période de vingt-quatre heures de retard. M. A saisit, à nouveau, le juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, aux fins de prendre toute mesure pour que les ordonnances n°2217192 du 16 janvier 2023, n°2303966 du 4 avril 2023 et n°2307301 du 12 juin 2023 du juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise soient exécutées et prononcer la liquidation de l'astreinte prévue dans l'ordonnance n°2307301 du 12 juin 2023 du juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
2. Aux termes de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin ".
3. Si l'exécution d'une ordonnance prononçant une injonction sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative peut être recherchée dans les conditions définies par les articles L. 911-4 et L. 911-5 du même code, l'existence de cette voie de droit ne fait pas obstacle à ce qu'une personne intéressée demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-4 du même code, de compléter la mesure d'injonction demeurée sans effet en en modifiant le délai d'exécution ou en prononçant une astreinte destinée à assurer cette exécution, l'inexécution de la décision juridictionnelle présentant le caractère d'un élément nouveau au sens des dispositions dudit article L. 521-4 du code de justice administrative.
4. Il résulte de l'instruction que M. A, d'une part, a été reclassé dans le corps d'encadrement et d'application de la police nationale, à compter du 1er août 2023, d'autre part, a été placé en position de détachement, à titre provisoire, dans le corps des secrétaires administratifs de l'intérieur et de l'outre-mer, et, enfin, a été affecté sur un poste vacant de secrétaire administratif au sein de la sous-direction de l'ordre public et des mobilités de la direction nationale de la sécurité publique du 2 novembre 2023 et au 1er novembre 2024, par deux décisions du ministre de l'intérieur et des outre-mer ainsi qu'un courrier explicatif. Dans ces conditions, dans les circonstances très particulières de l'espèce, les ordonnances n°2217192, n°2303966 et n°2307301 rendues respectivement les 16 janvier, 4 avril et 12 juin 2023, doivent être regardées comme exécutées.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée dans toutes ses conclusions, y compris celles présentées aux fins de liquider l'astreinte prévue dans l'ordonnance n°2307301 du 12 juin 2023 du juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise et au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Cergy, le 29 novembre 2023.
Le juge des référés,
signé
M. Poyet
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.