Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 14/11/2023, n° 2217714
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal administratif a rejeté la demande d’indemnisation de M. B A faute de régularisation de la requête dans le délai de quinze jours, conformément aux articles R.421‑1 et R.222‑1 du code de justice administrative. La décision se fonde sur la procédure et non sur le fond du préjudice moral, illustrant l’importance du respect des formalités de dépôt.
Analyse générée automatiquement : vérifiez toujours sur le document source avant de vous en prévaloir.
Type de recours / résumé officiel
Plein contentieux
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 23 décembre 2022 et 6 janvier 2023, M. B A demande au tribunal une indemnisation de 5 000 000 d'euros au titre du préjudice moral subis à la suite de la décision de la direction générale des douanes et droits indirects du 6 octobre 2022 portant reclassement de l'échelon 09 à l'échelon 08.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. ". L'article R. 421-1 de ce code dispose : " () Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle () ".
3. Aux termes de l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / () ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " () Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles () ".
4. M. A, malgré une demande de régularisation mise à sa disposition le 26 juin 2023 au moyen de l'application " Télérecours ", a été invité à produire la preuve de l'accomplissement de la formalité prévue par l'article R. 421-1 précité. En dépit de l'invitation qui lui a été faite par le tribunal de régulariser sa requête, le requérant n'y a pas procédé dans le délai de quinze jours qui lui était imparti. Par suite, sa requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Cergy, le 14 novembre 2023.
Le Président,
Signé
J-P. Dussuet
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.