Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 30/11/2023, n° 2113738
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal a annulé la décision du préfet rejetant la reconnaissance d’un accident de service parce que l’agent n’avait pas été informé, conformément à l’article 19 du décret du 14 mars 1986, de son droit de consulter le rapport du médecin agréé avant la réunion de la commission de réforme. Il enjoint le préfet à réexaminer le dossier dans les quatre mois, sans astreinte, et condamne l’État aux frais de justice.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 octobre 2021, M. B A, représenté par Me Cassel, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du préfet de police de Paris du 8 octobre 2021 rejetant sa demande de reconnaissance du caractère imputable au service de son accident du 23 janvier 2020 ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de Paris de reconnaître l'imputabilité au service de cet accident et d'en prendre en charge les séquelles au titre du régime de congé pour invalidité temporaire imputable au service, en toute hypothèse de réexaminer son dossier dans le sens du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'un vice de compétence ;
- la décision est entachée d'un vice de procédure, en raison de la méconnaissance du 5° de l'article 13 et de l'article 19 du décret n°86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires ;
- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 septembre 2023, le préfet de police de Paris conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Par une ordonnance du 7 septembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 6 octobre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de la santé publique ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n°86-442 du 14 mars 1986 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Bourragué,
- et les conclusions de M. Lebdiri, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, brigadier de police, était affecté à la circonscription de sécurité de proximité du Havre. Il a été victime d'un infarctus du myocarde sur son lieu de travail, le 23 janvier 2020. Le 25 janvier 2020, il a déposé un dossier de demande de reconnaissance du caractère imputable au service de cet accident. Le 9 juin 2020, la commission de réforme du secrétariat général pour l'administration du ministère de l'intérieur a émis un avis défavorable. Par décision du 8 octobre 2021, le préfet de police de Paris a rejeté la demande de M. A tendant à la reconnaissance du caractère imputable au service de l'accident du 23 janvier 2020. Par la présente requête, le requérant sollicite l'annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article 19 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires : " Le fonctionnaire est invité à prendre connaissance, personnellement ou par l'intermédiaire de son représentant, de la partie administrative de son dossier. Un délai minimum de huit jours doit séparer la date à laquelle cette consultation est possible de la date de la réunion de la commission de réforme. () Le secrétariat de la commission de réforme informe le fonctionnaire : -de la date à laquelle la commission de réforme examinera son dossier ; -de ses droits concernant la communication de son dossier et la possibilité de se faire entendre par la commission de réforme, de même que de faire entendre le médecin et la personne de son choix. L'avis de la commission de réforme est communiqué au fonctionnaire sur sa demande. ". Le dossier mentionné par les dispositions précitées de l'article 19 du décret du 14 mars 1986 doit contenir le rapport du médecin agréé qui a examiné le fonctionnaire. Si ces dispositions n'exigent pas que l'administration procède de sa propre initiative à la communication des pièces médicales du dossier d'un fonctionnaire avant la réunion de la commission de réforme, elles impliquent que ce dernier ait été informé de la possibilité d'obtenir la consultation de ces pièces.
3. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A ait été avisé, avant la tenue de la réunion de la commission de réforme devant statuer sur sa situation, de son droit à communication du rapport du médecin agréé. Ainsi, M. A, qui a été privé d'une garantie, est fondé à soutenir que la décision attaquée est intervenue après une procédure irrégulière.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 8 octobre 2021 du préfet de police de Paris relative à l'accident de service du 23 janvier 2020 doit être annulée.
En ce qui concerne les conclusions à fin d'injonction :
5. Le présent jugement par lequel le tribunal fait droit aux conclusions de M. A tendant à l'annulation de la décision du 8 octobre 2021 du préfet de police de Paris implique nécessairement, pour son exécution, qu'il soit enjoint au préfet de procéder au réexamen de la situation de l'intéressé. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de Paris d'y procéder dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
En ce qui concerne les frais liés au litige :
6. Il y a lieu de mettre à la charge de l'État au bénéfice de M. A la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par ces motifs, le tribunal décide :
Article 1er : La décision du 8 octobre 2021 du préfet de police de Paris relative à l'accident de service du 23 janvier 2020 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de Paris de réexaminer la situation de M. A, dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'État versera à M. A la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie-en sera adressée au préfet de police de Paris.
Délibéré après l'audience du 16 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Bories, présidente,
M. Bourragué, premier conseiller,
Mme Goudenèche, conseillère,
Assistés de Mme Nimax, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 novembre 2023.
Le rapporteur,
signé
S. BourraguéLa présidente,
signé
C. BoriesLa greffière,
signé
S. Nimax
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2113738