Tribunal Administratif de Lille, 13/11/2023, n° 2200350
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal précise que le recours contentieux suite au rejet d’un recours gracieux vise également la décision administrative initiale et peut donc être utilisé pour contester le refus de rétroactivité d’une revalorisation d’indemnité. Il annule la décision du président de l’université qui rejetait le recours gracieux et impose le rattachement au groupe B2 avec effet rétroactif au 1er janvier 2018, créant ainsi un précédent exploitable pour les agents territoriaux souhaitant obtenir la rétroactivité d’une indemnité RIFSEEP.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 17 janvier et le 18 octobre 2022,
Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 15 janvier 2021 par laquelle le président de l'Université de Lille a implicitement rejeté son recours gracieux tendant à anticiper au 1er janvier 2018 la date d'effet rétroactif de la revalorisation de son indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise ;
2°) d'enjoindre à l'Université de Lille de la rattacher au groupe de fonctions B2 au titre du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel à compter du 1er janvier 2018.
Elle doit être regardée comme soutenant que :
- les décisions attaquées sont entachées d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle occupe les mêmes fonctions depuis le 1er janvier 2018 ;
- elles méconnaissent le principe d'égalité entre les membres d'un même corps dès lors que ses collègues ont bénéficié d'une revalorisation de leurs indemnités de fonctions, de sujétions et d'expertise avec effet rétroactif à compter du 1er janvier 2018.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 septembre 2022, l'Université de Lille conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi du n°83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n°2014-513 du 20 mai 2014 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Horn,
- et les conclusions de Mme Michel, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B est un agent titulaire de l'Université de Lille occupant les fonctions de gestionnaire administrative de l'apprentissage depuis septembre 2014. Par un courrier du
7 novembre 2019, l'Université de Lille l'a informée de son rattachement au groupe de fonctions C2 au titre du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel (RIFSEEP). Par une décision du président de l'Université du
1er septembre 2020, Mme B a été informée du rattachement de ses fonctions au groupe B3. Par une décision du 18 octobre 2021, le président de l'Université de Lille a rattaché ses fonctions au groupe de fonctions B2 à compter du 1er septembre 2021. Par un courrier du
9 novembre 2021, reçu le 15 novembre suivant, Mme B a formé un recours gracieux contre la décision du 18 octobre 2021 en tant qu'elle ne prend effet qu'au 1er septembre 2021. Par sa requête, Mme B demande au tribunal d'annuler la décision du 15 janvier 2021 par laquelle le président de l'Université de Lille a implicitement rejeté son recours gracieux tendant à anticiper la date d'effet rétroactif de la revalorisation de son indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise au 1er janvier 2018.
Sur l'étendue du litige :
2. Il est toujours loisible à la personne intéressée, sauf à ce que des dispositions spéciales en disposent autrement, de former à l'encontre d'une décision administrative un recours gracieux devant l'auteur de cet acte et de ne former un recours contentieux que lorsque le recours gracieux a été rejeté. L'exercice du recours gracieux n'ayant d'autre objet que d'inviter l'auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d'un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l'autorité administrative. Il appartient, en conséquence, au juge administratif, s'il est saisi dans le délai de recours contentieux qui a recommencé de courir à compter de la notification du rejet du recours gracieux, de conclusions dirigées formellement contre le seul rejet du recours gracieux, d'interpréter les conclusions qui lui sont soumises comme étant aussi dirigées contre la décision administrative initiale.
3. Il résulte de ce qui précède que Mme B, qui demande l'annulation de la décision du 15 janvier 2021 par laquelle le président de l'Université de Lille a implicitement rejeté son recours gracieux tendant à anticiper la date d'effet rétroactif de la revalorisation de son indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise au 1er janvier 2018, doit être regardée comme demandant également l'annulation de la décision du 18 octobre 2021 par laquelle le président de l'Université de Lille l'a rattachée au groupe de fonctions B2 au titre du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel à compter du 1er septembre 2021.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
4. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, alors applicable : " Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire. Les indemnités peuvent tenir compte des fonctions et des résultats professionnels des agents ainsi que des résultats collectifs des services. () ".
5. D'autre part, aux termes de l'article 1er du décret du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'État : " Les fonctionnaires relevant de la loi du 11 janvier 1984 susvisée peuvent bénéficier () d'une indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise () dans les conditions fixées par le présent décret. / Des arrêtés du ministre chargé de la fonction publique, du ministre chargé du budget et, le cas échéant, du ministre intéressé désignent, après avis du comité technique compétent ou du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat, des corps et emplois bénéficiant de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise () ". Selon les termes de l'article 2 du même décret : " Le montant de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise est fixé selon le niveau de responsabilité et d'expertise requis dans l'exercice des fonctions. / Les fonctions occupées par les fonctionnaires d'un même corps ou statut d'emploi sont réparties au sein de différents groupes au regard des critères professionnels suivants : / 1° Fonctions d'encadrement, de coordination, de pilotage ou de conception ; / 2° Technicité, expertise, expérience ou qualification nécessaire à l'exercice des fonctions ; / 3° Sujétions particulières ou degré d'exposition du poste au regard de son environnement professionnel. / Le nombre de groupes de fonctions est fixé pour chaque corps ou statut d'emploi par arrêté du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget et, le cas échéant, du ministre intéressé. / Ce même arrêté fixe les montants minimaux par grade et statut d'emplois, les montants maximaux afférents à chaque groupe de fonctions et les montants maximaux applicables aux agents logés par nécessité de service. / Le versement de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise est mensuel. ". L'article 3 de ce même décret prévoit que : " Le montant de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise fait l'objet d'un réexamen : / 1° En cas de changement de fonctions ; 2° Au moins tous les quatre ans, en l'absence de changement de fonctions et au vu de l'expérience acquise par l'agent ; 3° En cas de changement de grade à la suite d'une promotion ".
6. Il ressort des pièces du dossier que la décision du 18 octobre 2021 de rattachement des fonctions de la requérante au groupe de fonctions B2 est fondée sur la mise en œuvre d'un " plan d'actions multidimensionnel de nature à revaloriser les métiers de responsable et de gestionnaire de l'offre de formation ", approuvé par le comité technique le 24 juin 2021. Il ressort des termes de ce plan, que, pour les agents titulaires en poste, la revalorisation pourra prendre effet à compter du 1er septembre 2021. Ainsi, dès lors que le rattachement des fonctions de la requérante à un groupe de fonctions plus favorable découle de la volonté de revalorisation générale des fonctions de responsable et gestionnaire de formation au regard du classement des groupes de fonctions RIFSEEP, cette mesure est sans lien avec la nature des fonctions qu'elle a exercé depuis le 1er janvier 2018. Le moyen tiré de l'erreur de droit et d'appréciation tenant à ne pas rattacher ses fonctions au groupe de fonctions B2 à compter du 1er janvier 2018 en raison de ce que ses fonctions n'ont pas changé depuis cette date est, dès lors, inopérant et doit être écarté.
7. En second lieu, le principe d'égalité de traitement des fonctionnaires s'apprécie entre fonctionnaires d'un même corps placés dans une situation identique. Si la requérante se prévaut de ce que " l'ensemble de [ses] collègues ont bénéficié d'une revalorisation avec effet rétroactif à cette date ", elle n'apporte aucune pièce permettant d'estimer que ses collègues se trouvent dans une situation semblable à la sienne. Dans ces conditions, le moyen tiré du principe d'égalité est infondé et doit être écarté.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme B tendant à l'annulation de la décision du 18 octobre 2021 par laquelle le président de l'Université de Lille l'a rattachée au groupe de fonctions B2 au titre du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel à compter du
1er septembre 2021, ensemble la décision du 15 janvier 2021 par laquelle le président de l'Université de Lille a implicitement rejeté son recours gracieux, doivent être rejetées. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions à fin d'injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à A B et à l'Université de Lille.
Délibéré après l'audience du 4 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
- Mme Féménia, présidente,
- M. Bourgau, premier conseiller,
- M. Horn, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2023.
Le rapporteur,
signé
J. HORNLa présidente,
signé
J. FÉMÉNIA
La greffière,
signé
S. DEREUMAUX
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière