123juridique.fr

Tribunal Administratif de Lille, 23/11/2023, n° 2201792

Tribunal administratif 23 novembre 2023 régime indemnitaire complément indemnitaire annuel – motivation de la décision

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal administratif a jugé que la décision fixant le montant du complément indemnitaire annuel (CIA) d’un inspecteur du travail n’est ni une sanction disciplinaire ni un refus d’un droit, et n’est donc pas tenue de motivation au sens de l’article L.211‑2 du CRPA. Le moyen d’absence de motivation est déclaré inopérant, et il n’existe aucun droit à percevoir le montant maximal du CIA.

Analyse générée automatiquement : vérifiez toujours sur le document source avant de vous en prévaloir.

Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 mars 2022, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 28 juillet 2021 par laquelle la directrice départementale de l'emploi, du travail et des solidarités du Pas-de-Calais a fixé le montant de son complément indemnitaire annuel ;
2°) de condamner l'Etat à l'indemniser du préjudice résultant de ce qu'il n'a jamais bénéficié du montant maximal de complément indemnitaire annuel depuis 2016.
Il soutient que :
- la décision contestée n'est pas motivée ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de sa manière de servir ;
- le fait de ne pas avoir bénéficié du montant maximal de complément indemnitaire annuel lui a causé un préjudice moral.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er décembre 2022, le ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 ;
- le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Bourgau, rapporteur,
- et les conclusions de Mme Michel, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B est inspecteur du travail, affecté à la direction départementale de l'emploi, du travail et des solidarités du Pas-de-Calais. Par décision du 28 juillet 2021, notifiée le 14 septembre suivant, la directrice départementale de l'emploi, du travail et des solidarités du Pas-de-Calais a fixé à 709 euros le montant de son complément indemnitaire annuel (CIA) au titre de l'année 2021. Le 10 novembre 2021, il a formé un recours gracieux contre cette décision, implicitement rejeté le 10 janvier 2022. Par la présente requête, il doit être regardé comme demandant l'annulation de la décision du 28 juillet 2021 ainsi que la condamnation de l'Etat à réparer le préjudice moral résultant de ce qu'il n'a jamais bénéficié du montant maximal de CIA.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent./ A cet effet, doivent être motivées les décisions qui :/ () 2° Infligent une sanction ;/ () 6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ;/ () ". Aux termes de l'article 4 du décret du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'Etat : " Les fonctionnaires mentionnés à l'article 1er peuvent bénéficier d'un complément indemnitaire annuel qui tient compte de l'engagement professionnel et de la manière de servir, appréciée dans les conditions fixées en application de l'article 55 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée./ Il est compris entre 0 et 100 % d'un montant maximal par groupe de fonctions fixé par arrêté du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget et, le cas échéant, du ministre intéressé./ Le complément indemnitaire fait l'objet d'un versement annuel, en une ou deux fractions, non reconductible automatiquement d'une année sur l'autre. ". Et aux termes de l'article 16 du décret du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l'Etat : " Lorsque des régimes indemnitaires prévoient une modulation en fonction des résultats individuels ou de la manière de servir, ces critères sont appréciés par le chef de service au vu du compte rendu de l'entretien professionnel. ".
3. D'une part, la décision par laquelle l'autorité qui en est chargée détermine, dans les conditions fixées par le décret précité du 20 mai 2014 et l'arrêté du 25 juillet 2016 pris pour son application aux inspecteurs du travail, le montant du complément indemnitaire annuel d'un inspecteur du travail au regard de sa manière de servir n'a en aucun cas le caractère d'une sanction disciplinaire.
4. D'autre part, il ne ressort d'aucune des dispositions réglementaires relatives au régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel (RIFSEEP) dans la fonction publique de l'Etat, non plus que d'aucun texte législatif ni d'aucun principe, que les inspecteurs du travail aient droit à ce que le complément indemnitaire annuel (CIA) leur soit attribué à un montant déterminé.
5. Dès lors que la directrice départementale de l'emploi, du travail et des solidarités est l'autorité compétente pour déterminer le montant du CIA du requérant et qu'elle s'est fondée, pour le fixer à 709 euros, sur sa manière de servir, la décision attaquée ne constitue pas une sanction disciplinaire. La décision attaquée ne constitue pas davantage une décision refusant à l'intéressé un avantage dont l'attribution constituerait un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir. Dès lors, elle n'est pas soumise à l'obligation de motivation prévue par les dispositions du code des relations entre le public et l'administration citées au point 2.
6. Par suite, le moyen tiré de l'absence de motivation, inopérant, doit être écarté.
7. En second lieu, M. B soutient que la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, d'une part, au regard des mentions figurant sur son dernier compte-rendu d'entretien d'évaluation professionnelle établi en 2020 au titre de l'année 2019 et, d'autre part, en raison du fait qu'il n'a jamais bénéficié du montant maximal de CIA depuis la mise en place du RIFSEEP pour les inspecteurs du travail en 2016 alors que d'autres agents en ont déjà bénéficié.
8. Il ressort des pièces du dossier que le niveau maximal de CIA est attribué aux agents qui s'investissent dans des événements ou des dossiers exceptionnels, qui sortent du quotidien, et qui ont une implication personnelle exceptionnelle. Il ressort du compte-rendu d'entretien d'évaluation professionnelle de M. B réalisé le 29 septembre 2020 au titre de l'année 2019 que si, parmi les huit items permettant d'apprécier sa manière de servir, sept sont au niveau excellent et le dernier au niveau très bon, sa valeur professionnelle fait néanmoins l'objet de l'appréciation littérale suivante : " M. B A a une expérience diversifiée en confirmée en matière de contrôles en entreprises et sur les chantiers. Il a acquis une compétence technique et juridique qui lui permet de faire preuve de pertinence dans les suites qu'ils donnent à ses interventions ", et qu'il doit par ailleurs améliorer la valorisation de son activité par l'utilisation plus systématique du logiciel Wikit. Enfin, il ne ressort pas dudit compte-rendu que M. B se serait investi sur des dossiers exceptionnels.
9. Dès lors, en ne fixant pas le montant du CIA de M. B au montant maximal, l'administration n'a pas entaché la décision contestée d'erreur manifeste d'appréciation, la circonstance qu'il n'a jamais bénéficié du montant maximal de CIA depuis sa mise en place en 2016 alors que d'autres agents en auraient déjà bénéficié étant sans incidence sur la légalité de la décision contestée.
10. Par suite le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.
Sur les conclusions indemnitaires :
11. M. B soutient que la circonstance qu'il n'ait jamais bénéficié du montant maximal de CIA depuis 2016 lui a causé un préjudice moral.
12. Le requérant ne produit aucun élément de nature à établir l'illégalité fautive des décisions de fixation de son CIA depuis 2016 en tant qu'elles n'ont pas fixé ce dernier au niveau maximal ni le quantum du préjudice qui en aurait résulté, de sorte que les conclusions tendant à l'indemnisation du préjudice moral qui résulterait de l'illégalité de ces décisions ne peuvent qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion.
Copie en sera adressée à la directrice départementale de l'emploi, du travail et des solidarités du Pas-de-Calais.
Délibéré après l'audience du 2 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
- Mme Féménia, présidente,
- M. Bourgau, premier conseiller,
- M. Horn, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 novembre 2023.
Le rapporteur,
Signé
T. BOURGAULa présidente,
Signé
J. FÉMÉNIA
La greffière,
Signé
S. DEREUMAUX
La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
No 220179

Consulter sur la source officielle

Sur le même thème