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Tribunal Administratif de Lille, 05/11/2023, n° 2108492

Tribunal administratif 5 novembre 2023 régime indemnitaire compétence juridictionnelle – recours contre actes réglementaires

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal administratif a déclaré irrecevable la requête visant à annuler une note de service du ministre de la Justice, en rappelant que le Conseil d’État est seul compétent, en premier et dernier ressort, pour connaître des recours contre les actes réglementaires de portée générale. Ainsi, toute contestation du régime indemnitaire relevant d’un acte ministériel doit être portée devant le Conseil d’État, ce qui constitue un principe clair et transposable aux agents territoriaux.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 26 octobre 2021 et le 19 octobre 2023, Mme A B demande au tribunal :
1°) d'annuler l'annexe 3 de la note SJ-21-224-RHG3/02.08.21 du 2 août 2021 portant sur les modalités de gestion du régime indemnitaire du corps des directeurs des services de greffe judiciaires et greffiers des services judiciaires ;
2°) d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, de revoir le montant des socles indemnitaires applicables au 1er janvier 2021 pour les greffes principaux et de fixer le montant de son IFSE à 6 800 euros par an en sa qualité de greffier principal affecté en juridiction dans des fonctions relevant du groupe 3, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 octobre 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable pour cause d'incompétence du tribunal ;
- au surplus, les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-2 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence du Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d'Etat qui poursuit l'instruction de l'affaire. () ".
2. En vertu de l'article R. 311-1 du code de justice administrative : " Le Conseil d'Etat est compétent pour connaître en premier et dernier ressort : () 2° Des recours dirigés contre les actes réglementaires des ministres et des autres autorités à compétence nationale et contre leurs circulaires et instructions de portée générale ; () ".
3. Il résulte de ces dispositions que le Conseil d'Etat est compétent en premier et dernier ressort pour connaître des recours pour excès de pouvoir dirigées contre les actes réglementaires pris par les ministres, tels qu'une note de service de portée générale.
4. La requête de Mme B tend à l'annulation de la note de service SJ-21-224-RHG3/02.08.21 du 2 août 2021 du garde des sceaux, ministre de la justice portant sur les modalités de gestion du régime indemnitaire du corps des directeurs des services de greffe judiciaires et greffiers des services judiciaires. Un tel litige relève de la seule compétence du Conseil d'État, par application des dispositions précitées de l'article R. 311-1 du code de justice administrative. Le dossier de la requête doit, en conséquence, être transmis au Conseil d'Etat, par application des dispositions mentionnées ci-dessus de l'article R. 351-2 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête n° 2108492 est transmis au Conseil d'Etat.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, à Mme A B et au garde de sceaux, ministre de la justice.
Fait à Lille, le 5 novembre 2023.
Le président,
Signé
C. HERVOUET

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