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Tribunal Administratif de la Guadeloupe, 22/11/2023, n° 2301273

L'agent a perdu (Rejet). Utile pour comprendre ce qui ne fonctionne pas devant le juge.
Rejet Tribunal administratif 22 novembre 2023 régime indemnitaire Médiation préalable obligatoire et irrecevabilité des recours contentieux

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal confirme que toute contestation d'une décision individuelle portant sur un élément de rémunération (primes, indemnités) doit être précédée d'une médiation préalable obligatoire. En l'absence de cette médiation, la requête est irrecevable et doit être rejetée, le dossier étant transmis au médiateur compétent.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 octobre 2023, Mme A, représentée par Me Theophile, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle le Rectorat de l'Académie de la Guadeloupe l'a suspendue de ses fonctions à compter du 1er mars 2022, sans traitement, jusqu'à la production par ses soins d'un justificatif de vaccination ou de contre-indication à la vaccination ou de rétablissement de la Covid-19 ;
2°) d'enjoindre au Rectorat de l'Académie de Guadeloupe de lui rembourser les sommes correspondant aux salaires non versées et aux retenues sur salaires non justifiées, et de lui verser le complément familial qui lui est dû depuis le mois d'avril 2022 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- la lettre du 25 octobre 2023, adressée par le greffe du tribunal au conseil de Mme A l'invitant à justifier de l'exercice de la médiation préalable obligatoire prévue par l'article 2 du décret du 25 mars 2022 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 2022-433 du 25 mars 2022 ;
- l'arrêté du 1er août 2022 modifiant l'arrêté du 30 mars 2022 relatif à la mise en œuvre d'une procédure de médiation préalable obligatoire applicable à certains litiges de la fonction publique au ministère de l'éducation nationale et de la jeunesse ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. D'autre part, aux termes de l'article L. 213-11 du code de justice administrative : " Les recours formés contre les décisions individuelles qui concernent la situation de personnes physiques et dont la liste est déterminée par décret en Conseil d'Etat sont, à peine d'irrecevabilité, précédés d'une tentative de médiation. Ce décret en Conseil d'Etat précise en outre le médiateur relevant de l'administration chargé d'assurer la médiation. ". Aux termes de l'article R. 213-12 du même code : " Lorsqu'un tribunal administratif est saisi dans le délai de recours contentieux d'une requête n'ayant pas été précédée d'une médiation qui était obligatoire, son président ou le magistrat qu'il délègue rejette cette requête par ordonnance et transmet le dossier au médiateur compétent. Le médiateur est supposé avoir été saisi à la date d'enregistrement de la requête ".
3. Enfin, aux termes de l'article 2 du décret du 25 mars 2022 relatif à la procédure de médiation préalable obligatoire applicable à certains litiges de la fonction publique et à certains litiges sociaux : " La procédure de médiation préalable obligatoire prévue par l'article L. 213-11 du code de justice administrative est applicable aux recours formés par les agents publics à l'encontre des décisions administratives suivantes : / 1° Décisions administratives individuelles défavorables relatives à l'un des éléments de rémunération mentionnés à l'article L. 712-1 du code général de la fonction publique ; () ". En outre, aux termes de l'article L. 712-1 du code général de la fonction publique : " Le fonctionnaire a droit, après service fait, à une rémunération comprenant : / () 4° Les primes et indemnités instituées par une disposition législative ou réglementaire ". Aux termes de l'article 3 du décret précité : " Les agents publics concernés par la procédure de médiation préalable obligatoire sont : 1° Les agents de la fonction publique de l'Etat affectés dans les services académiques et départementaux, les écoles maternelles et élémentaires et les établissements publics locaux d'enseignement du ressort de celles des académies qui figurent sur une liste arrêtée par le garde des sceaux, ministre de la justice et le ministre chargé de l'éducation nationale () ". Aux termes de l'article 4 du même décret : " La médiation préalable obligatoire est assurée : 1° Pour les agents du ministère chargé de l'éducation nationale, par le médiateur académique territorialement compétent () ". Aux termes de l'article 6 de ce décret : " Les dispositions des articles 2 à 4 sont applicables aux recours contentieux susceptibles d'être présentés à l'encontre des décisions intervenues à compter du 1er jour du mois suivant la publication du présent décret () ". L'article 1er de l'arrêté du 1er août 2022 modifiant l'arrêté du 30 mars 2022 relatif à la mise en œuvre d'une procédure de médiation préalable obligatoire applicable à certains litiges de la fonction publique au ministère de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports a retenu pour l'académie de Guadeloupe la date du 1er décembre 2022.
4. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées qu'en l'espèce la requête introduite par Mme A, psychologue de l'éducation nationale, portant sur la contestation de la décision du recteur de l'académie de la Guadeloupe relative à l'un des éléments de rémunération mentionnés à l'article L. 712-1 du code général de la fonction publique, devait être précédée d'une médiation préalable obligatoire. Il ressort des pièces du dossier que Mme A n'a pas fait précéder son recours de l'engagement d'une médiation obligatoire. Par suite, sa requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative et de la transmettre au médiateur de l'académie de la Guadeloupe.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le dossier de Mme A est transmis au médiateur de l'académie de Guadeloupe.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse et au médiateur de l'académie de Guadeloupe.
Copie en sera transmise à Mme la rectrice de l'académie de Guadeloupe.
Fait à Basse-Terre, le 22 novembre 2023.
Le président,
Signé :
S. GOUÈS
La République mande et ordonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
L'adjointe à la greffière en chef
Signé
A. Cétol

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