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Tribunal Administratif de Dijon, 06/11/2023, n° 2302992

L'agent a perdu (Rejet). Utile pour comprendre ce qui ne fonctionne pas devant le juge.
Rejet Tribunal administratif 6 novembre 2023 autre délais de recours contentieux – décision implicite de rejet

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal précise que, pour les agents publics, le silence de l'administration pendant deux mois constitue une décision implicite de rejet et déclenche immédiatement le délai de recours de deux mois, même en l'absence d'accusé de réception. Cette règle s’applique donc aux agents territoriaux et rend les recours tardifs irrecevables, comme dans le cas de Mme Vidal.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 octobre 2023, Mme A Vidal demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 12 avril 2023, notifiée le 25 avril 2023, par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Dijon a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de son accident de trajet du 29 mars 2023, ensemble, la décision implicite née le
8 août 2023 par laquelle le ministre de la justice a rejeté son recours hiérarchique ;
2°) d'enjoindre au ministre de la justice de reconnaître l'imputabilité au service de son accident de trajet sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1500 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. D'une part, aux termes de l'article R. 421-2 du même code : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. Toutefois, lorsqu'une décision explicite de rejet intervient avant l'expiration de cette période, elle fait à nouveau courir le délai de recours. () ".
3. D'autre part, en vertu de l'article L. 112-2 du code des relations entre le public et l'administration, ne sont applicables aux relations entre l'administration et ses agents ni les dispositions de l'article L. 112-3 de ce code aux termes desquelles : " Toute demande adressée à l'administration fait l'objet d'un accusé de réception ", ni celles de son article L. 112-6 qui dispose que : " les délais de recours ne sont pas opposables à l'auteur d'une demande lorsque l'accusé de réception ne lui a pas été transmis () ".
4. Enfin, l'article L. 231-4 du code des relations entre le public et l'administration prévoit que le silence gardé par l'administration pendant deux mois vaut décision de rejet dans les relations entre les autorités administratives et leurs agents.
5.Il résulte de l'ensemble de ces dispositions qu'en cas de naissance d'une décision implicite de rejet du fait du silence gardé par l'administration pendant la période de deux mois suivant la réception d'une demande, le délai de deux mois pour se pourvoir contre une telle décision implicite court dès sa naissance à l'encontre d'un agent public, alors même que l'administration n'a pas accusé réception de la demande de cet agent, les dispositions de l'article L. 112-3 du code des relations entre le public et l'administration n'étant pas applicables aux agents publics. Ce n'est qu'au cas où, dans le délai de deux mois ainsi décompté, l'auteur de la demande adressée à l'administration reçoit notification d'une décision expresse de rejet qu'il dispose alors, à compter de cette notification, d'un nouveau délai pour se pourvoir.
6.Par un courrier du 8 juin 2023 reçu par le ministre de la justice le 12 juin 2023,
Mme Vidal, conseillère pénitentiaire d'insertion et probation, a formé un recours hiérarchique à l'encontre de la décision du 12 avril 2023 du directeur interrégional des services pénitentiaires de Dijon refusant de reconnaître l'imputabilité au service de son accident de trajet du 29 mars 2023. Cette décision, qui selon la requérante lui a été notifiée le 25 avril 2023, comportait la mention des voies et délais de recours. Le recours hiérarchique, exercé dans le délai de recours contentieux de deux mois, a interrompu le délai de recours contentieux qui n'a recommencé à courir qu'à compter de la naissance de la décision implicite de rejet du recours hiérarchique intervenue le 12 août 2023. Dès lors, les délais de recours contre la décision du 12 avril 2023 et la décision implicite de rejet du recours hiérarchique du 12 août 2023 ont expiré le 13 octobre 2023. Par suite, la requête de Mme Vidal qui n'a été enregistrée que le 23 octobre 2023, est tardive et peut être rejetée comme entachée d'une irrecevabilité manifeste par voie d'ordonnance, sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme Vidal est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A Vidal.
Fait à Dijon, le 6 novembre 2023.
Le président,
O. Rousset
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,

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