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Tribunal Administratif de Bordeaux, 10/11/2023, n° 2304045

Tribunal administratif 10 novembre 2023 autre procédures d'urbanisme et responsabilité de la collectivité

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal a déclaré qu'il n'était plus besoin de statuer sur la demande d'annulation d'une décision implicite du maire, la commune ayant déjà dressé des procès‑verbaux d'infraction. Il a également rappelé que les actes pris par le maire en application de l'article L. 480‑1 du code de l'urbanisme sont faits au nom de l'État, de sorte que la collectivité ne peut être mise à la charge des frais invoqués par les requérants au titre de l'article L. 761‑1 du CJA.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 juillet 2023, M. E B et Mme C B F, représentés par Me Verger, demandent au tribunal :
1°) d'annuler la décision laquelle le maire de la commune de Cardan, agissant au nom de l'Etat, a implicitement rejeté leur demande du 20 mars 2023 tendant à ce que soit dressé un procès-verbal d'infraction à l'encontre de Mme A D pour des travaux réalisés sur parcelle cadastrée section A n° 207 située la Font du Pin ;
2°) d'enjoindre au maire de la commune de Cardan de dresser ou faire dresser un procès-verbal d'infraction, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Cardan la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 octobre 2023, le préfet de la Gironde conclut au non-lieu à statuer, le maire de la commune de Cardan ayant dressé deux procès-verbaux d'infraction le 13 septembre 2023 pour l'aménagement du terrain et le non-respect de la carte communale et le 28 septembre 2023 constatant la présence d'une résidence mobile de loisir sur la parcelle.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". Selon l'article L. 480-1 du code de l'urbanisme : " Les infractions aux dispositions des titres Ier, II, III, IV et VI du présent livre sont constatées par tous officiers ou agents de police judiciaire ainsi que par tous les fonctionnaires et agents de l'Etat et des collectivités publiques commissionnés à cet effet par le maire ou le ministre chargé de l'urbanisme suivant l'autorité dont ils relèvent et assermentés. Les procès-verbaux dressés par ces agents font foi jusqu'à preuve du contraire. / () Lorsque l'autorité administrative et, au cas où il est compétent pour délivrer les autorisations, le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ont connaissance d'une infraction de la nature de celles que prévoient les articles L. 480-4 et L. 610-1, ils sont tenus d'en faire dresser procès-verbal () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, la commune de Cardan, a dressé deux procès-verbaux en date des 13 et 28 septembre 2023 pour d'une part, l'aménagement de la parcelle A n° 207 sans permis d'aménager et sans déclaration préalable et le non-respect de la carte communale du fait d'une construction en parpaing et, d'autre part, la présence d'une résidence mobile de loisir sur ce terrain. Ces procès-verbaux ont été transmis sans délai au procureur de la République. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d'annulation de la décision implicite du maire de Cardan portant refus de dresser procès-verbal d'infraction sont devenues sans objet, ainsi que celles à fin d'injonction. Il n'y a plus lieu d'y statuer.
3. Les décisions prises par le maire en application de l'article L. 480-1 du code de l'urbanisme le sont au nom de l'État. Ainsi, la commune de Cardan n'est pas partie à la présente instance au sens des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par suite, ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune la somme que demande les requérants au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation de la requête de M. B et de Mme B F.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B et Mme B F et rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E B et Mme C B F, à Mme A D et au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 10 novembre 2023.
La présidente de la 2ème chambre,
C. CABANNE
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier

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