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Tribunal Administratif de Bordeaux, 23/11/2023, n° 2303343

L'agent a gagné. Injonction.
Favorable à l'agent : Injonction Tribunal administratif 23 novembre 2023 temps de travail autorisation d'absence et congés supplémentaires liés à l'ancienneté

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal confirme que la durée annuelle de travail effectif de 1 607 h dans la fonction publique territoriale ne peut être réduite que dans les cas prévus par l'article 2 du décret du 12 juillet 2001. Ainsi, convertir des jours de congé supplémentaires en autorisations d'absence (articles 9 et 10 du protocole) constitue une violation du plafond horaire et l’annulation de la délibération est ordonnée, créant un précédent applicable à d’autres collectivités.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 juin 2023, le préfet de la Dordogne demande au tribunal d'annuler la décision implicite du maire de Bergerac, née le 13 mai 2023, rejetant sa demande tendant à l'abrogation de la délibération du 1er juillet 2021 approuvant le protocole d'accord relatif au temps de travail des agents de la commune à compter du 1er janvier 2022.
Il soutient que les chapitre 9 et 10 du protocole d'accord, qui prévoient des jours supplémentaires de congé pour ancienneté pris sous forme d'autorisation d'absence, méconnaissent la durée légale annuelle de travail fixée à 1607 heures, prévue par l'article 47 de la loi du 6 août 2019.
Par un mémoire en défense, enregistré 13 juillet 2023, la commune de Bergerac informe le tribunal de son intention de régulariser la situation.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat ;
-le décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique territoriale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Munoz-Pauziès, présidente-rapporteure ;
- et les conclusions de M. Bongrain, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 611-1 du code général de la fonction publique : " La durée du travail effectif des agents de l'Etat est celle fixée à l'article L. 3121-27 du code du travail, sans préjudice des dispositions statutaires fixant les obligations de service pour les personnels enseignants et de la recherche. / Le décompte du temps de travail est réalisé sur la base d'une durée annuelle de travail effectif de 1 607 heures, dans des conditions prévues par un décret en Conseil d'Etat précisant notamment les mesures d'adaptation tenant compte des sujétions auxquelles sont soumis certains agents. ". Aux termes de l'article L. 611-2 de ce code : " Les règles relatives à la définition, à la durée et à l'aménagement du temps de travail des agents territoriaux sont fixées par la collectivité ou l'établissement, dans les limites applicables aux agents de l'Etat, en tenant compte de la spécificité des missions exercées par ces collectivités ou établissements. ". Enfin, l'article L. 622-1 du même code dispose : " Les agents publics bénéficient d'autorisations spéciales d'absence liées à la parentalité et à l'occasion de certains évènements familiaux. Ces autorisations spéciales d'absence sont sans effet sur la constitution des droits à congés annuels et ne diminuent pas le nombre des jours de congés annuels ". Aux termes du 2ème alinéa de l'article 1er du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 : " Le décompte du temps de travail est réalisé sur la base d'une durée annuelle de travail effectif de 1 607 heures maximum, sans préjudice des heures supplémentaires susceptibles d'être effectuées. ". Aux termes de l'article 2 du décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 : " L'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement peut, après avis du comité social territorial compétent, réduire la durée annuelle de travail servant de base au décompte du temps de travail défini au deuxième alinéa de l'article 1er du décret du 25 août 2000 susvisé pour tenir compte de sujétions liées à la nature des missions et à la définition des cycles de travail qui en résultent, et notamment en cas de travail de nuit, de travail le dimanche, de travail en horaires décalés, de travail en équipes, de modulation importante du cycle de travail ou de travaux pénibles ou dangereux ".
2. Il résulte de ces dispositions que la durée annuelle de travail effectif à plein temps dans la fonction publique territoriale est de 1 607 heures, et que cette durée ne peut être réduite que dans les hypothèses prévues à l'article 2 du décret du 12 juillet 2001, pour tenir compte de sujétions liées à la nature des missions et à la définition des cycles de travail qui en résultent.
3. En l'espèce, Le point 9.1 du protocole d'accord approuvé par la délibération litigieuse prévoit que " Pour les agents bénéficiant de jours supplémentaires de congés dus à l'ancienneté, ces derniers ne sont plus accordés sous ce format. Ils seront dorénavant pris en autorisation d'absence sur un formulaire dédié ". Le point 10 de ce protocole d'accord prévoit qu'à l'occasion du départ de la commune de Bergerac, à la suite d'une mutation ou du départ à la retraite, ces autorisations spéciale d'absence seront additionnées aux congés puis proratisés dans un calcul général de la date de départ.
4. Ce protocole d'accord a ainsi pour effet d'attribuer, sous forme d'autorisations spéciales d'absence, des jours de congés annuels supplémentaires en fonction de l'ancienneté de l'agent dans la fonction publique territoriale, à raison d'un jour pour 10 ans d'ancienneté, de 2 jours pour 15 ans et de 3 jours pour 20 ans. La diminution de la durée annuelle de travail effectif qui en résulte ne relève pas des hypothèses prévues à l'article 2 du décret n° 2001-623 du 12 juillet 2020. Il suit de là que le préfet de la Dordogne est fondé à soutenir que la décision implicite du maire de Bergerac refusant d'engager la procédure d'abrogation de la délibération du 1er juillet 2021 en tant qu'elle approuve les articles 9 et 10 du protocole d'accord relatif au temps de travail des agents de la commune à compter du 1er janvier 2022, est illégale et doit être annulée.
5. Le présent jugement implique nécessairement que le maire de Bergerac engage la procédure d'abrogation de la délibération du 1er juillet 2021 en tant qu'elle approuve les articles 9 et 10 du protocole d'accord. Il y a lieu de lui enjoindre d'y procéder, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite du maire de Bergerac refusant d'engager la procédure d'abrogation de la délibération du 1er juillet 2021 en tant qu'elle approuve les articles 9 et 10 du protocole d'accord relatif au temps de travail des agents de la commune à compter du 1er janvier 2022 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au maire de Bergerac d'engager la procédure d'abrogation de la délibération du 1er juillet 2021 en tant qu'elle approuve les articles 9 et 10 du protocole d'accord dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié au préfet de la Dordogne et à la commune de Bergerac.
Délibéré après l'audience du 9 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Munoz-Pauziès, présidente,
M. Bilate, premier conseiller,
M. Bourdarie, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 novembre 2023.
La présidente-rapporteure,
F. MUNOZ-PAUZIÈS
L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau,
X. BILATE
La présidente-rapp

L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau,

La présidente-rapporteure,
F. MUNOZ-PAUZIÈS

L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau,

La greffière,
C. POTTIER
La République mande et ordonne au préfet de la Dordogne ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,

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