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Cour administrative d'appel de Marseille, 02/03/2026, n° 25MA00213

Cour administrative d'appel 2 mars 2026 temps de travail heures supplémentaires et organisation réglementaire de service

Ce qu'il faut retenir

La Cour administrative d'appel a confirmé que, pour les professeurs des CPGE dont l’effectif dépasse 35 élèves, l’organisation réglementaire de service (ORS) fixée à 9 heures hebdomadaires par l’article 6 du décret du 25 mai 1950 est légale ; les heures effectuées hors de cette ORS ne peuvent être considérées comme du temps de travail habituel et ne donnent donc pas droit à un paiement d’heures supplémentaires. Le rectorat n’a donc commis aucune faute et la demande de réparation financière a été rejetée.

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Type de recours / résumé officiel

plein contentieux

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner l’État à lui verser la somme de 23 285,18 euros, assortie des intérêts, au titre du préjudice financier résultant du non paiement d’heures supplémentaires.

Par un jugement n° 2106473 du 20 novembre 2024, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 27 janvier 2025, M. A..., représenté par Me Pontier, demande à la cour :

1°) d’annuler ce jugement ;

2°) de faire droit à sa demande de première instance ;

3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :
- il a droit au versement des heures supplémentaires accomplies non payées à compter du 1er janvier 2016 ;
- son obligation réglementaire de service aurait dû être fixée à huit heures hebdomadaires et non à neuf heures depuis 2017, de sorte que la neuvième heure effectuée chaque semaine devait être comptabilisée en heure supplémentaire ;
- le rectorat a commis à cet égard une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat ;
- son préjudice financier s’élève à 23 285,18 euros.

Par un mémoire en défense enregistré le 23 avril 2025, le recteur de l’académie d’Aix-Marseille conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens présentés par M. A... sont infondés.

Par une lettre en date du 1er avril 2025, la cour a informé les parties qu’il était envisagé d’inscrire l’affaire à une audience qui pourrait avoir lieu d’ici le 31 décembre 2025, et que l’instruction était susceptible d’être close par ordonnance à compter du 1er mai 2025.

Par une ordonnance du 15 mai 2025, la clôture de l’instruction a été prononcée avec effet immédiat.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de l’éducation ;
- le décret n° 50-581 du 25 mai 1950 ;
- le décret n° 68-503 du 30 mai 1968 ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Célie Simeray, rapporteure ;
les conclusions de M. François Point, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., professeur agrégé de sciences physiques au lycée Thiers à Marseille, a sollicité au recteur de l’académie Aix-Marseille, par lettre du 9 avril 2021 réceptionnée le 13 avril 2021, le versement de la somme de 23 644 euros en réparation du préjudice financier résultant du non paiement d’heures supplémentaires, du fait que ses obligations règlementaires de service (ORS) avaient été fixées à neuf heures au lieu de huit. L’administration n’ayant pas répondu à cette demande, M. A... en a saisi le tribunal administratif de Marseille. Il relève appel du jugement, en date du 20 novembre 2024, par lequel ce tribunal a rejeté sa requête.

Sur le bien-fondé du jugement :

2. Aux termes de l’article 6 du décret du 25 mai 1950 portant règlement d’administration publique pour la fixation des maximums de service hebdomadaire du personnel enseignant des établissements d’enseignement du second degré : « 1° Le maximum de service des professeurs de mathématiques, de sciences physiques et de sciences naturelles qui donnent tout leur enseignement dans les classes de mathématiques spéciales, de mathématiques supérieures, dans les autres classes préparatoires aux grandes écoles dont la liste est fixée par décision ministérielle, est arrêté ainsi qu’il suit : Classes de mathématiques spéciales et classes préparatoires à l’École normale supérieure (sciences expérimentales) : Classes ayant un effectif de plus de 35 élèves : 8 heures (…) ; Classes de mathématiques supérieures (…) : Classes ayant un effectif de plus de 35 élèves : 9 heures (…) ».

3. Il ressort des états de service de M. A... pour 2017-2018, 2018-2019 et 2019-2020, qu’il a assuré son service d’enseignement habituel en première année de classe préparatoire aux grandes écoles de biologie, chimie, physique, sciences de la terre supérieure (CPGE BCPST), dont l’effectif excédait trente-cinq élèves. L’autre partie de son service était effectuée sous forme de travaux dirigés dans des groupes issus de cette même classe, groupes dont les effectifs étaient inférieurs à trente-cinq élèves. Il ressort également des pièces du dossier que M. A... a dispensé, entre 2014 et 2019, des cours d’informatique en classe de mathématiques spéciales correspondant à 54 heures annuelles dans la matière « informatique pour tous », lesquelles ne figurent pas dans ses états de service et ont été rémunérées en heures supplémentaires. Contrairement à ce qu’il soutient, ces heures ne relevaient pas de son service habituel et ne pouvaient donc être comptabilisées dans son organisation réglementaire de service. En conséquence, dès lors que M. A..., professeur de sciences physiques, a effectué son service habituel dans une classe de mathématiques supérieures dont l’effectif était supérieur à trente-cinq élèves, le recteur n’a commis aucune faute en fixant son organisation réglementaire de service à neuf heures par semaine, en application de l’article 6 du décret du 25 mai 1950.

4. Le rectorat n’ayant commis aucune faute, M. A... n’est pas fondé à solliciter la réparation d’un quelconque préjudice.

5. Il résulte de ce qui précède que M. A... n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Ses conclusions indemnitaires doivent donc être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l’éducation nationale.

Copie en sera adressée au recteur de l’académie d’Aix-Marseille.

Délibéré après l’audience du 9 février 2026, où siégeaient :

- M. David Zupan, président,
- M. Renaud Thielé, président assesseur,
- Mme Célie Simeray, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 2 mars 2026.

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