Tribunal Administratif de Strasbourg, 06/11/2023, n° 2200882
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal juge qu’un passage du service de nuit au service de jour, même entraînant la perte des primes ou rémunérations liées au travail de nuit, n’est pas nécessairement une sanction déguisée si les missions et responsabilités de l’agent restent inchangées et si la décision est justifiée par l’intérêt du service. Pour contester utilement une telle modification, l’agent doit établir une intention disciplinaire ou une dégradation substantielle de sa situation au-delà de la seule perte des indemnités de nuit.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 février 2022 et 16 juillet 2022, M. C A demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle la directrice générale du centre hospitalier régional de Metz-Thionville a rejeté son recours gracieux du 6 octobre 2021 dirigé contre la décision l'affectant en service de jour à compter du 1er avril 2021 ;
2°) de condamner le centre hospitalier régional de Metz-Thionville à lui verser la somme globale de 2 675,29 euros en réparation des préjudices qu'il a subis du fait de l'illégalité de la modification de ses horaires de travail, ainsi que la somme de 185,69 euros par mois jusqu'au rétablissement de son ancien planning ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier régional de Metz-Thionville les frais d'instance exposés au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la modification de ses horaires de travail, qui génère une perte financière et une mise à l'écart de l'équipe avec laquelle il travaille habituellement, constitue une sanction disciplinaire déguisée et est illégale ;
- il a subi des préjudices qui doivent être intégralement réparés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juin 2022, le centre hospitalier régional de Metz-Thionville conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable, dès lors qu'elle est dirigée contre une mesure d'ordre intérieur ;
- la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté, dès lors que le requérant a exercé un premier recours gracieux le 25 mars 2021, dont le rejet n'a pas été attaqué dans les délais ;
- les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Laetitia Kalt,
- et les conclusions de M. Laurent Guth.
Considérant ce qui suit :
1. M. A est ouvrier principal de 1ère classe, affecté au service de sécurité du centre hospitalier régional de Metz-Thionville, dans les locaux de l'hôpital de Mercy. Par la présente requête, il doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision par laquelle il s'est vu modifier ses horaires de travail, et de réparer les préjudices subis du fait de cette décision.
Sur la légalité de la décision attaquée :
2. M. A, référent d'équipe au service de sécurité de l'hôpital de Mercy, était affecté au service de nuit et a, à compter du 1er avril 2021, été affecté au service de jour.
3. Il ressort des pièces du dossier que cette modification des horaires de travail de M. A est fondée, d'une part, sur la volonté de le faire bénéficier de la présence en journée d'encadrants, en raison de difficultés rencontrées par M. A dans l'exercice de ses missions, notamment la planification des formations du personnel aux risques d'incendie, dont il avait la charge, et les retards d'arrivée sur son lieu de travail, dissimulés en demandant à un collègue de pointer à sa place. D'autre part, le choix de modifier l'affectation de cet agent était justifié par le souci de mettre fin à des conflits relationnels au sein de l'équipe de nuit, ce que le requérant ne conteste pas.
4. Il ne ressort pas des pièces du dossier que ce changement d'affectation modifie les missions et prérogatives de M. A, qui continue à exercer les fonctions de référent d'équipe de sécurité. La circonstance que l'intéressé exerçait auparavant des services de nuit et qu'il ne perçoit désormais plus la rémunération correspondante, ne suffit pas davantage à faire regarder la décision attaquée, compte tenu de ce qui a été dit plus haut, comme revêtant un caractère disciplinaire. Si M. A fait valoir que cette décision s'inscrit plus globalement dans le cadre d'une procédure disciplinaire par ailleurs ouverte à son encontre, il ressort des pièces du dossier que cette procédure concerne des faits distincts et a abouti au prononcé d'une sanction du troisième groupe, contestée par le requérant dans le cadre d'une autre instance. Il n'est ainsi pas établi que l'administration aurait eu la volonté de sanctionner M. A deux fois pour les mêmes faits.
5. Dans ces conditions, la décision modifiant ses horaires de service a été prise dans l'intérêt du service et ne constitue pas une sanction déguisée.
6. Il en résulte, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée.
7. Ses conclusions aux fins d'annulation doivent par suite être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions indemnitaires doivent également et en tout état de cause être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
8. Il n'y a pas lieu de mettre à la charge du centre hospitalier régional de Metz-Thionville, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement au requérant d'une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1 : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au centre hospitalier régional de Metz-Thionville.
Délibéré après l'audience du 16 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Julien Iggert, président,
Mme Laetitia Kalt, première conseillère,
M. D B, magistrat honoraire.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 6 novembre 2023.
La rapporteure,
L. KALT
Le président,
J. IGGERT
Le greffier,
S. PILLET
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,