123juridique.fr

Tribunal Administratif de Nice, 08/11/2023, n° 2305101

Tribunal administratif 8 novembre 2023 régime indemnitaire prime attribuée aux agents contractuels sans texte législatif

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal a suspendu l’exécution d’une délibération municipale accordant une prime de 300 € à un employé communal, en raison d’un doute sérieux sur sa légalité : aucune prime ne peut être versée à un agent public (y compris contractuel de droit public) en l’absence d’un texte législatif ou réglementaire le prévoyant. Cette décision confirme la jurisprudence selon laquelle les primes doivent être prévues par la loi ou le règlement, offrant ainsi un fondement solide aux contestations syndicales.

Analyse générée automatiquement : vérifiez toujours sur le document source avant de vous en prévaloir.

Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 octobre 2023, le préfet des Alpes-Maritimes demande au tribunal, d'ordonner, sur le fondement des dispositions des articles L. 554-1 du code de justice administrative et L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, la suspension de l'exécution de la délibération n° 31/2023 du 17 juillet 2023 pris par le conseil municipal de Touët-sur-Var, octroyant pour l'année 2022, une prime de 300 euros à M. D B, employé communal.
Il soutient que :
- la délibération attaquée est illégale, d'une part, dès lors que les agents bénéficiaires de la commune ont été recrutés illégalement par contrats de droit privé alors que, exerçant leurs fonctions dans le cadre des services publics administratifs de la commune, ce sont des agents contractuels de droit public ;
- la commune a recruté sur des emplois non créés par une délibération préalable du conseil municipal ;
- à supposer qu'il s'agisse d'agents publics, aucune prime à un agent public ne peut, en tout état de cause, être attribuée en l'absence de texte législatif ou réglementaire la prévoyant.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le déféré n° 2305100 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes demande l'annulation de la délibération en litige.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, portant droits et obligations des fonctionnaires ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Taormina, vice-président, en application de l'article L.511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique, le 7 novembre 2023 à 8h40 :
- le rapport de M. Taormina, juge des référés ;
- les observations de Mme C pour le préfet des Alpes-Maritimes ;
- et les observations de M. A, maire de Touët-sur-Var.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L.554-1 du code de justice administrative " Les demandes de suspension assortissant les requêtes du représentant de l'Etat dirigées contre les actes des communes sont régies par le 3e alinéa de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales ci-après reproduit : " Art. L. 2131-6, alinéa 3. - Le représentant de l'Etat peut assortir son recours d'une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué. Il est statué dans un délai d'un mois ".
2. Il ressort des pièces du dossier que, par jugement n°s 1903319 et 2001329, le tribunal administratif de céans a déjà annulé, au motif qu'elles concernaient des agents contractuels de droit public et que la prime attribuée n'était prévue par aucun texte législatif ou règlementaire, les délibérations n°s 48/2018 et 02/2020 en date des 29 décembre 2018 et 20 janvier 2020 par lesquelles le conseil municipal de la commune de Touët-sur-Var avait décidé d'attribuer à plusieurs agents publics de la commune, dont M. D B, une prime pour les années 2018 et 2019. Dès lors, il existe un doute sérieux sur la légalité de la délibération n° 31/2023 du 17 juillet 2023 pris par le conseil municipal de Touët-sur-Var, octroyant pour l'année 2022, à nouveau, une prime de 300 euros à M. D B, employé communal. Par suite, il y a lieu d'en prononcer la suspension de l'exécution, jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa légalité.
O R D O N N E :
Article 1er : L'exécution de la délibération n° 31/2023 du 17 juillet 2023 prise par le conseil municipal de la commune de Touët-sur-Var est suspendue, jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa légalité.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet des Alpes-Maritimes et à la commune de Touët-sur-Var.
Fait à Nice, le 8 novembre 2023
Le juge des référés,
signé
G. Taormina

La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,
N°2305101

Consulter sur la source officielle

Sur le même thème