Tribunal Administratif de la Martinique, 23/11/2023, n° 2300117
Ce qu'il faut retenir
Le Tribunal administratif a rappelé que la responsabilité de l'État, prévue à l'article L.211‑10 du code de la sécurité intérieure, peut être engagée pour les dommages causés par un incendie criminel survenu lors de manifestations, et que la victime (ou son assureur subrogé) doit d'abord adresser une demande indemnitaire préalable au ministre de l'Intérieur et au préfet. La mise hors de cause du ministre a été rejetée, ouvrant la voie à l'indemnisation du préjudice subi.
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Type de recours / résumé officiel
Plein contentieux
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 février 2023, et un mémoire complémentaire, enregistré le 16 septembre 2023, la société mutuelle d'assurances MADP Assurances et la Selarl La Pharmacie Placide, représentées par Me Duquesne-Clerc, demande au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) de condamner l'Etat à verser à la société mutuelle d'assurances MADP Assurances des sommes d'un montant total de 2 143 049,15 euros correspondant aux frais d'expertise d'assurance et aux indemnités d'assurance qu'elle a versées et qu'il lui reste à verser à la Selarl La Pharmacie Placide à la suite d'un incendie survenu dans le centre commercial Créolis du Robert le soir du 24 novembre 2021, et d'assortir cette condamnation des intérêts au taux légal ;
2°) de condamner l'Etat à verser à la Selarl La Pharmacie Placide une somme de 78 173,13 euros au titre de la vétusté récupérable sur facture ou, subsidiairement, de condamner l'Etat à verser cette même somme à la société mutuelle d'assurances MADP Assurances, dans l'hypothèse où celle-ci s'acquitterait du paiement de cette somme ;
3°) de réserver l'indemnisation complémentaire du préjudice commercial résultant de la perte d'exploitation de la Selarl La Pharmacie Placide ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
-leur requête est recevable puisqu'elles ont introduit une demande indemnitaire préalable qui est restée sans réponse par deux courriers datés du 27 octobre 2022 qu'elles ont adressés au ministre de l'intérieur et au préfet de la Martinique ;
- la société mutuelle d'assurance MADP Assurances est subrogée dans les droits de la Selarl La Pharmacie Placide, qu'elle a indemnisée au titre de sa police d'assurance multirisques ;
- les créances ne sont pas couvertes par la prescription quadriennale instituée par l'article 1er de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
- la responsabilité de l'Etat prévue à l'article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure est engagée à raison des dommages résultant de l'incendie criminel survenu le 24 novembre 2021 dans le centre commercial Créolis du Robert, où la Selarl La Pharmacie Placide exploite une officine de pharmacie ;
- en effet, ce centre commercial a été incendié par un groupe de manifestants à l'occasion des mouvements sociaux qui se sont déroulés en Martinique à l'automne 2021 en contestation notamment contre la hausse du coût de la vie et les mesures de lutte contre l'épidémie de covid-19 ;
- la société mutuelle d'assurance MADP Assurances a été contrainte de verser à son assurée une indemnité de 826 137,37 euros au titre des dommages matériels subis par la destruction complète des agencements, marchandise, mobilier et équipements de la pharmacie ;
- la Selarl La Pharmacie Placide est fondée à solliciter le remboursement de la somme de 78 173,13 euros correspondant à la vétusté récupérable sur facture lui permettant de remettre en état son immeuble ;
- dans le cas où la société mutuelle d'assurances MADP Assurances réglerait une telle somme à son assurée, la compagnie d'assurance serait fondée à en demander le remboursement auprès de l'Etat ;
- la société mutuelle d'assurances MADP Assurances a également versé à son assurée une provision de 700 000 euros au titre des pertes d'exploitation subies par la Selarl La Pharmacie Placide, qui été contrainte de cesser temporairement son activité ;
- le montant total des pertes d'exploitation subies par son assurée s'élève à la somme de 1 300 000 euros, ainsi que le mettra en lumière le rapport d'expertise ;
- elle s'est également acquitté des frais d'expertise d'assurance à hauteur d'un montant de 16 911,78 euros ;
- la société mutuelle d'assurances MADP Assurances est fondée à demander la condamnation de l'Etat afin de la couvrir de l'ensemble des indemnités qu'elle a ainsi versées et qu'il lui reste à verser à la Selarl La Pharmacie Placide, soit un total de 2 143 049,15 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré 29 mars 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut à sa mise hors de cause.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juillet 2023, et des mémoires complémentaires, enregistrés les 7 août 2023 et 9 octobre 2023, le préfet de la Martinique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la SMA MADP Assurances et la Selarl La Pharmacie Placide ne sont pas fondés.
En application de l'article R. 611-1 du code de justice administrative, le mémoire complémentaire de la société mutuelle MADP Assurances et de la Selarl La Pharmacie Placide, enregistré le 24 octobre 2023, n'a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code pénal ;
- le code de la route ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Phulpin,
- les conclusions de M. Lancelot, rapporteur public,
- et les observations de Me Djidi, représentante du préfet de la Martinique.
Considérant ce qui suit :
1. La Selarl La Pharmacie Placide exploite une officine de pharmacie au sein d'un local implanté dans le centre commercial Créolis, situé sur le territoire de la commune du Robert, dans le quartier Mansarde. A la suite d'un incendie qui s'est déclaré le soir du 24 novembre 2021, elle a perçu des indemnités d'assurance de la part de son assureur, la société mutuelle d'assurances MADP Assurances. Cette société d'assurance a alors formé, en sa qualité de subrogée dans les droits de son assurée, une demande indemnitaire préalable auprès du ministre de l'intérieur et du préfet de la Martinique, par un courrier daté du 27 octobre 2022 qui est resté sans réponse. Dans la présente instance, la société mutuelle d'assurances MADP Assurances, agissant en qualité de subrogée dans les droits de la Selarl La Pharmacie Placide, demande au tribunal administratif, dans le dernier état de ses écritures, de condamner l'Etat à lui verser des sommes d'un montant total de 2 143 049,15 euros, assorties des intérêts au taux légal, correspondant aux frais d'expertise d'assurance et aux indemnités d'assurance qu'elle a versées à son assurée suite à l'incendie survenu le soir du 24 novembre 2021 dans le centre commercial Créolis du Robert. La Selarl La Pharmacie Placide demande en outre la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 78 173,13 euros au titre de la vétusté récupérable sur facture ou, subsidiairement, que cette somme soit allouée à la société mutuelle d'assurances MADP Assurances.
Sur la responsabilité de l'Etat :
2. D'une part, l'article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure dispose : " L'Etat est civilement responsable des dégâts et dommages résultant des crimes et délits commis, à force ouverte ou par violence, par des attroupements ou rassemblements armés ou non armés, soit contre les personnes, soit contre les biens () ". L'application de ces dispositions est subordonnée à la condition que les dommages dont l'indemnisation est demandée résultent de manière directe et certaine de crimes ou de délits déterminés, commis par des rassemblements ou attroupements précisément identifiés.
3. D'autre part, l'article L. 412-1 du code de la route dispose : " Le fait, en vue d'entraver ou de gêner la circulation, de placer ou de tenter de placer, sur une voie ouverte à la circulation publique, un objet faisant obstacle au passage des véhicules ou d'employer, ou de tenter d'employer un moyen quelconque pour y mettre obstacle, est puni de deux ans d'emprisonnement et de 4 500 euros d'amende () ". L'article 222-13 du code pénal dispose, dans sa version applicable au moment des faits : " Les violences ayant entraîné une incapacité de travail inférieure ou égale à huit jours ou n'ayant entraîné aucune incapacité de travail sont punies de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende lorsqu'elles sont commises : / () 4° Sur un () un militaire de la gendarmerie nationale, un fonctionnaire de la police nationale () dans l'exercice ou du fait de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l'auteur ; () ".
4. Il résulte de l'instruction que, à la suite d'un appel à la grève générale lancé par plusieurs organisations syndicales le lundi 22 novembre 2021, des manifestations organisées se sont déroulées sur une grande partie du territoire de la Martinique afin de protester notamment contre la mise en place du " pass sanitaire ", l'obligation vaccinale des personnels soignants et, plus généralement, contre l'augmentation du coût de la vie dans un contexte d'insularité. Après de nombreuses violences urbaines survenues la nuit du 22 novembre 2021 en marge de la première journée du mouvement social, les organisations syndicales ont appelé dès le mardi 23 novembre 2021 à lever les barrages pendant les nuits. Il résulte des différents articles de presse et du journal de conduite des opérations établi par les services de la gendarmerie que, à la suite d'un appel signalant un feu de barrage, une patrouille de la compagnie de gendarmerie du Robert est intervenue sur le rond-point de la RN 1 au niveau du quartier Mansarde, situé à proximité du centre commercial Créolis, le mercredi 24 novembre 2021 vers 19 heures. Les gendarmes ont alors constaté la présence d'une trentaine d'individus qui venaient de se regrouper et qui commençaient à mettre en place un barrage au niveau du rond-point à l'aide de poubelles, de pneus et de palettes mises à feu. Pris à partie par des jets de divers projectiles, dont des bouteilles contenant de l'acide, les gendarmes se sont repliés un peu plus loin sur la RN 1 afin de solliciter des renforts. Le groupe d'individus a alors achevé l'installation du barrage sur le rond-point de la RN 1, coupant la circulation sur l'ensemble des axes desservis par l'intersection, et a établi, malgré l'intervention des unités de gendarmerie qui ont essuyé de nouveaux jets de projectiles et de bouteilles contenant de l'acide, un second barrage 50 mètres à l'Est, sur le rond-point de la D1 A qui permet l'accès au centre commercial Créolis. Aux alentours de 21h30, des individus ayant pénétré sur le parking du centre commercial ont procédé au pillage du commerce de supermarché et du bureau de tabac, puis ont incendié le bâtiment. Les unités de gendarmerie présentes sur les lieux ont effectué une manœuvre d'intervention et sont parvenus à disperser les individus vers minuit, permettant l'intervention des services de pompier, qui ont pu éteindre l'incendie plus tard dans la nuit. Dans ces circonstances, les moyens matériels mis en œuvre pour réaliser le blocage de la circulation sur le rond-point de la RN 1 au niveau du quartier Mansarde révèlent une action préméditée, organisée par un groupe structuré qui s'est constitué dans la seule fin de commettre, notamment, le délit d'entrave à la circulation puni par l'article L. 412-1 du code de la route et le délit de violences volontaires sur des militaires de la gendarmerie nationale, réprimé par les dispositions citées précédemment de l'article 222-13 du code pénal. Il s'ensuit que les préjudices qui ont résulté pour la Selarl La Pharmacie Placide, dont l'officine a été endommagée par des individus ayant participé à ces barrages lorsque ceux-ci ont incendié le bâtiment principal du centre commercial Créolis, ne sauraient être considérés comme imputables à un attroupement ou à un rassemblement au sens des dispositions citées précédemment de l'article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure. Ils ne sauraient dès lors engager la responsabilité de l'État sur ce fondement.
5. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur le autres conditions d'engagement de la responsabilité de la puissance publique instituée par l'article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure, que la société mutuelle d'assurances MADP Assurances et la Selarl La Pharmacie Placide ne sont pas fondées à soutenir que la responsabilité de l'Etat devrait être engagée à leur encontre pour les faits survenus dans le centre commercial Créolis le soir du 24 novembre 2021. Les conclusions indemnitaires de la requête doivent, par suite, être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant au bénéfice des intérêts de retard.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la société mutuelle d'assurances MADP Assurances et la Selarl La Pharmacie Placide demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société mutuelle d'assurances MADP Assurances et de la Selarl La Pharmacie Placide est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société mutuelle d'assurances MADP Assurances, première dénommée pour l'ensemble des sociétés requérantes, et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie sera adressée pour information au préfet de la Martinique.
Délibéré après l'audience du 9 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Laso, président,
M. de Palmaert, premier conseiller,
M. Phulpin, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 novembre 2023.
Le rapporteur,
V. Phulpin
Le président,
J-M. LasoLa greffière,
M. A
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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