Tribunal Administratif de Grenoble, 24/11/2023, n° 2103617
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal a jugé que la circulaire du rectorat n’omniscient pas un droit à la réintégration à temps plein après un congé maladie et que, dès lors que les moyens sont manifestement infondés, l’article R.222‑1 du code de justice administrative autorise le rejet d’office de la requête. La demande de Mme B a donc été rejetée.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 juin 2021, Mme B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 26 novembre 2020 rejetant sa demande tendant à sa réintégration à temps plein pour l'année scolaire 2019-2020.
Vu :
- l'ordonnance du 11 juin 2021 dispensant la requête d'instruction ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, notamment son article 34bis alors en vigueur ;
- le code de justice administrative.
1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux de statuer par ordonnance pour : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".
2. Par un arrêté du 4 avril 2019 Mme B a été placée en temps partiel sur autorisation pour l'année scolaire 2019-2020 avec une quotité de service hebdomadaire de 75%. Placée en congé de maladie durant toute l'année scolaire, à plein puis à mi-traitement sur la base d'une quotité de travail de 75%, elle justifie avoir demandé par un courrier recommandé réceptionné le 20 novembre 2020, sa réintégration à temps plein pour l'année scolaire précédente, à savoir 2019-2020 et conteste le refus opposé.
3. Au soutien de sa demande, la requérante se prévaut de l'article 4.4 d'une circulaire du 4 février 2020 du rectorat de son académie aux termes de laquelle : " Pendant la durée d'un congé pour maternité, d'un congé pour adoption et d'un congé de paternité, l'autorisation d'exercer à temps partiel est suspendue et les bénéficiaires de ces congés sont rétablis momentanément dans les droits des fonctionnaires exerçant leurs fonctions à temps plein, notamment en termes de rémunération. / En cas de congé maladie, de longue maladie ou de longue durée, la réintégration à temps plein de manière anticipée peut être demandée " ainsi que de sa situation financière et du fait que la décision en litige constituerait une sanction déguisée.
4. Le texte de la circulaire, qui ne concerne pas le temps partiel thérapeutique intégralement rémunéré, ne fait que reprendre l'état du droit et ne prévoit aucun droit à ce que la demande soit satisfaite. Si Mme B fait valoir qu'il aurait pu y être fait droit " de manière attentive et bienveillante ", ce moyen, tout comme la difficulté financière engendrée, n'est pas de nature à établir l'illégalité de la décision. La " sanction déguisée " qui ne constitue pas un moyen de droit en soi n'est pas plus opérante telle que formulée et au surplus dépourvue de tout élément de fait de nature à en établir la réalité. Par suite et bien qu'initialement dispensée d'instruction, cette requête doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B.
Fait à Grenoble, le 24 novembre 2023.
La présidente,
A. TRIOLET
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.