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Tribunal Administratif de Marseille, 22/11/2023, n° 2108604

L'agent a gagné. Condamnation.
Favorable à l'agent : Condamnation Tribunal administratif 22 novembre 2023 retraite retraite pour invalidité – procédure de la commission de réforme

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal administratif a annulé l’arrêté du maire qui accordait la retraite pour invalidité à Mme A, en raison du non‑respect des règles de procédure de la commission de réforme (absence de convocation dans les délais, droit d’être assisté, motivation de l’avis, consultation du comité médical). Il rappelle que la décision de retraite doit être prise conformément aux articles du décret de 2003 et de l’arrêté du 4 août 2004, et que la collectivité doit procéder à un reclassement conformément aux obligations légales.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 octobre 2021 et 29 novembre 2022, Mme B A, représentée par Me Guendouz, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 29 juillet 2021 par lequel le maire de la ville de Marseille l'a admise à faire valoir ses droits à une pension de retraite pour invalidité et par anticipation à compter du 1er septembre 2021 ;
2°) d'enjoindre à la ville de Marseille de procéder à son reclassement professionnel ;
3°) de mettre à la charge de la ville de Marseille la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'arrêté du 29 juillet 2021 a été signé par une autorité incompétente ;
- il a été pris au terme d'une procédure irrégulière dès lors qu'elle-même n'a pas reçu la convocation à la séance du 20 mai 2021 de la commission de réforme dans le délai de quinze jours fixé par l'article 14 de l'arrêté du 4 août 2004, qu'elle n'a pas été informée de ses droits notamment de se faire assister d'un conseiller et d'un médecin de son choix dans le délai de dix jours fixé par l'article 16 du même arrêté, qu'elle n'a pas été mise à même de consulter son dossier avant la séance de la commission de réforme, que la composition et la délibération de la commission étaient irrégulières, que l'avis de cette commission n'est pas motivé, que ni le comité médical ni la commission administrative paritaire n'ont été consultés ;
- la ville de Marseille a méconnu son obligation de reclassement ;
- la collectivité a commis une erreur dans l'appréciation de son état de santé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juin 2022, la ville de Marseille conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 16 janvier 2023, la clôture d'instruction est intervenue à la même date en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative.
Par une lettre du 27 octobre 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7-3 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'enjoindre à la ville de Marseille, sur le fondement du dernier alinéa de l'article L. 911-1 du même code, de procéder au réexamen de la situation de Mme A.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 ;
- l'arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Balussou,
- et les conclusions de M. Garron, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A était adjointe technique territoriale principale de 2ème classe, responsable de restauration collective, catégorie A, au sein de la direction de l'éducation et de la jeunesse de la ville de Marseille. Elle souffre de polyarthrite rhumatoïde depuis 2002 et a été victime d'une chute en juin 2009. Placée en disponibilité pour raison de santé à compter du 3 septembre 2014, elle a demandé à reprendre ses fonctions le 21 avril 2017. Le 26 juillet 2017, le médecin expert l'ayant examinée a conclu à son aptitude à reprendre le travail à temps partiel thérapeutique, à son inaptitude à exercer ses fonctions statutaires et à la nécessité de procéder à son reclassement professionnel. Quatre emplois lui ont alors été proposés. Elle a refusé trois de ces emplois et un avis défavorable de la ville a été est opposé pour le dernier. Le 1er octobre 2018, le même médecin expert a conclu à son inaptitude absolue et définitive à tout emploi dans la fonction publique. Par un avis du 20 mai 2021, la commission de réforme a suivi les conclusions de l'expert. La Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL) a émis le 26 juillet 2021 un avis favorable à la radiation des cadres de Mme A à compter du 1er septembre 2021. Par arrêté du 29 juillet 2021, le maire de la ville de Marseille a admis la requérante à faire valoir ses droits à une pension de retraite pour invalidité et par anticipation à compter du 1er septembre 2021. Mme A demande au tribunal d'annuler cet arrêté et d'enjoindre à la ville de Marseille de procéder à son reclassement.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article 30 du décret du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales : " Le fonctionnaire qui se trouve dans l'impossibilité définitive et absolue de continuer ses fonctions par suite de maladie, blessure ou infirmité grave dûment établie peut être admis à la retraite soit d'office, soit sur demande () ". Aux termes de l'article 31 du même décret, dans sa rédaction applicable au litige : " Une commission de réforme est constituée dans chaque département pour apprécier la réalité des infirmités invoquées, la preuve de leur imputabilité au service, les conséquences et le taux d'invalidité qu'elles entraînent, l'incapacité permanente à l'exercice des fonctions () ". Aux termes de l'article 16 de l'arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière : " () Dix jours au moins avant la réunion de la commission, le fonctionnaire est invité à prendre connaissance, personnellement ou par l'intermédiaire de son représentant, de son dossier, dont la partie médicale peut lui être communiquée, sur sa demande, ou par l'intermédiaire d'un médecin ; il peut présenter des observations écrites et fournir des certificats médicaux. / La commission entend le fonctionnaire, qui peut se faire assister d'un médecin de son choix. Il peut aussi se faire assister par un conseiller ".
3. La méconnaissance du délai prescrit par les dispositions précitées de l'article 16 de l'arrêté du 4 août 2004 prive l'agent de la garantie de la procédure contradictoire devant la commission de réforme. Il ressort des pièces du dossier que par une convocation du 10 mai 2021 à la séance de la commission de réforme du 20 mai 2021, la ville de Marseille a informé Mme A de ses droits devant la commission. Toutefois, cette information n'est parvenue à la requérante que le 12 mai 2021, soit en-deçà du délai de 10 jours prévu par l'article 16 de l'arrêté du 4 août 2004. Dans ces conditions, Mme A, qui a été privée d'une garantie, est fondée à soutenir que l'arrêté du 29 juillet 2021 a été pris au terme d'une procédure irrégulière.
4. Il résulte de ce qui précède que l'arrêté du 29 juillet 2021 doit être annulé, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure ".
6. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique seulement que la ville de Marseille réexamine la situation de Mme A. Il y a donc lieu d'enjoindre à la ville de Marseille de procéder à un tel réexamen dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu de mettre à la charge de la ville de Marseille, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 500 euros que Mme A demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 29 juillet 2021 par lequel le maire de la ville de Marseille a admis Mme A à faire valoir ses droits à une pension de retraite pour invalidité et par anticipation à compter du 1er septembre 2021 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint à la ville de Marseille de réexaminer la situation de Mme A dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : La ville de Marseille versera la somme de 1 500 euros à Mme A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la ville de Marseille.
Copie en sera adressée à la caisse des dépôts et consignations.
Délibéré après l'audience du 7 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Jorda-Lecroq, présidente,
Mme Balussou, première conseillère,
Mme Forest, première conseillère,
Assistées par Mme Faure, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 novembre 2023.
La rapporteure,
Signé
E.-M. BalussouLa présidente,
Signé
K. Jorda-LecroqLa greffière,
Signé
N. Faure
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.

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