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Tribunal Administratif de Pau, 17/11/2023, n° 2302412

Tribunal administratif 17 novembre 2023 autre désistement d'office et procédure de référé suspension

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal administratif a confirmé le désistement d'office d'une requête lorsque le requérant n’a pas confirmé le maintien de sa demande dans le délai d’un mois après le rejet en référé suspension, conformément aux articles R.222‑1 et R.612‑5‑2 du CJA. Cette règle de procédure s’applique à tout contentieux administratif, y compris les litiges des agents territoriaux.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 septembre 2023, M. A B, représenté par Me Durrleman, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 20 juillet 2023 par laquelle la directrice du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière a refusé de lui accorder l'autorisation d'exercer la médecine en France dans la spécialité gériatrie ;
2°) d'enjoindre au centre national de gestion de lui délivrer l'autorisation d'exercer la médecine en France dans la spécialité ou à défaut qu'une nouvelle commission statue sur son dossier ;
3°) de mettre à la charge du centre national de gestion la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- l'ordonnance n° 2302413 du 29 septembre 2023 du juge des référés du tribunal administratif de Pau et son courrier de notification ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : 1' donner acte des désistements ; (). ".
2. D'autre part, l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative prévoit que :
" En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté. ".
3. Par l'ordonnance susvisée n° 2302413 du 29 septembre 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Pau a rejeté la demande en référé suspension présentée par M. B au motif qu'il n'était pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. Cette ordonnance a été notifiée au conseil de M. B, lequel en a accusé réception sur l'application Télérecours le 2 octobre 2023 à 9 heures 51. Ce courrier de notification mentionnait la nécessité pour le requérant de confirmer auprès du tribunal le maintien de sa requête à fin d'annulation dans le délai d'un mois à compter de la notification de cette ordonnance de rejet. A défaut d'avoir confirmé le maintien de sa requête à fin d'annulation de la décision en litige dans le délai d'un mois qui lui était imparti, et en l'absence de pourvoi en cassation, M. B est ainsi réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête, ainsi que le prévoit l'article R. 612-5-2 précité du code de justice administrative. Il y a lieu par suite d'en donner acte en application des dispositions précitées du 1° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'office de la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Pau, le 17 novembre 2023.
La présidente,
signé
V. QUEMENER
La République et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition :
La greffière,

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