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Tribunal Administratif de Pau, 24/11/2023, n° 2101983

Tribunal administratif 24 novembre 2023 autre désistement d'office du requérant pour absence de confirmation

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal administratif peut, d'office, constater le désistement d'un requérant qui ne confirme pas le maintien de ses conclusions dans le délai d'au moins un mois fixé par l'article R.612‑5‑1 du code de justice administrative. En l'absence de réponse, le juge donne acte du désistement et notifie l'ordonnance aux parties.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 juillet 2021, Mme B A demande au tribunal d'annuler le courrier du 16 juin 2021 par lequel le directeur du centre hospitalier de Mont-de-Marsan l'a informée de la saisine du comité médical en vue d'instruire sa mise à la retraite d'office pour invalidité non imputable au service.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mai 2022, le centre hospitalier de Mont-de-Marsan informe le tribunal de ce que la procédure de mise à la retraite d'office a été abandonnée à la suite du reclassement de Mme A sur un poste d'auxiliaire d'accueil et conclut au rejet de la requête.
Par un courrier du 11 octobre 2023, Mme A a été invitée à confirmer le maintien de sa requête dans le délai d'un mois en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent par ordonnance : / 1° donner acte des désistements ; (). ".
2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou la présidente de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". Aux termes de l'article R. 611-8-8 du même code : " () Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. / (). ".
3. Par un courrier du 11 octobre 2023, Mme A a été invitée par le tribunal, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer le maintien de ses conclusions dans un délai d'un mois et informée de ce que, à défaut de confirmation, elle serait réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. Ce courrier, mis à disposition de la requérante le 11 octobre 2023 sur l'application " Télérecours citoyen ", et dont elle est réputée avoir pris connaissance dans un délai de deux jours ouvrés en application des dispositions précitées de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative, est resté sans réponse. Il s'ensuit qu'à la date de la présente ordonnance, Mme A est réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement d'office, en application des dispositions précitées du 1° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'office de la requête de Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A et au centre hospitalier de Mont-de-Marsan.
Fait à Pau, le 24 novembre 2023.
La présidente du tribunal,
Signé : V. QUEMENER
La République mande et ordonne à la préfète des Landes en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition,
La greffière,

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